Section 2 — Examen par le comité national de labellisation › Sous-section 4 — La reconnaissance et l'enregistrement
Article 19
Le ministre chargé de l'agriculture statue sur tout dossier de reconnaissance en appellation d'origine, indication géographique ou label agricole de qualité, pris conformément à l'article 30 du décret exécutif n° 13-260 du 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013, susvisé.
Un arrêté de reconnaissance est signé par le ministre chargé de l'agriculture pour l'attribution des signes distinctifs de qualité des produits agricoles ou d'origine agricole.