Section 2 — Examen par le comité national de labellisation › Sous-section 3 — Le recours
Article 17
Le secrétariat permanent transmet le recours au président du comité national de labellisation, dans un délai de quinze (15) jours après son dépôt.
Le comité national de labellisation examine et traite le recours. Le comité national de labellisation peut constituer un groupe de travail composé de membres du comité national de labellisation à cet effet. 25 Rabie El Aouel 1438 Le groupe de travail peut, si nécessaire, consulter le sous-comité spécialisé ou toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Dans tous les cas, le comité national de labellisation statue sur un recours avec motivation, dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de son dépôt.