Section 2 — Examen par le comité national de labellisation › Sous-section 2 — Délibération du comité national de labellisation
Article 14
Le secrétariat permanent transmet, après la procédure d'opposition, pour chaque demande de reconnaissance, le dossier au comité national de labellisation pour examen et délibération.
Ce dossier comporte : le dossier finalisé précédemment transmis au président du comité national de labellisation, conformément à l'article 8 ci-dessus ; le rapport sur les oppositions, le cas échéant ; une synthèse élaborée par le secrétariat permanent sur les conclusions de la procédure d'opposition pour cette demande.