Section 2 — Examen par le comité national de labellisation › Sous-section 1 — Procédure d'opposition
Article 13
Le groupe de travail établit un rapport avec les conclusions motivées suivantes : le rejet de l'opposition, si elle n'est pas fondée ; la proposition d'amendement du cahier des charges, si ce motif est fondé, dans ce cas le président du comité national de labellisation saisit à nouveau le sous-comité spécialisé pour amender le cahier des charges en réponse à la déclaration d'opposition et la mise en conformité du rapport avec l'article 5 ci-dessus ; le rejet de la demande de reconnaissance du signe de qualité, si le motif d'opposition est susceptible d'empêcher la reconnaissance.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 15