Section 2 — Examen par le comité national de labellisation › Sous-section 1 — Procédure d'opposition
Article 12
Le secrétariat permanent transmet les déclarations d'opposition recevables au président du comité national de labellisation, dans un délai de quinze
(15) jours après leur réception.
Le secrétariat permanent transmet une copie des déclarations d'opposition au demandeur. Le président du comité national de labellisation examine les déclarations d'opposition recevables.
Il constitue à cet effet un groupe de travail composé de membres du comité national de labellisation.
Le groupe de travail peut demander une étude complémentaire qu'il sollicite à travers le secrétariat permanent au sous-comité spécialisé.