CHAPITRE 2 — MODALITES D’OCTROI DE LA GESTION DES ACTIVITES OU DE CERTAINES ACTIVITES PEDAGOGIQUES
Article 10
L’association est tenue de mettre en œuvre la convention dans un délai maximum d’un (1) mois à compter de la date de sa notification.
Lorsque l’association ne met pas en application la convention dans le délai fixé ci-dessus, ou lorsque l'association interrompt unilatéralement la gestion des activités et/ou de l'activité pédagogique octroyée pour quelques motifs que ce soient, l’administration de l’office est tenue de la mettre en demeure dans un délai de quarante-huit (48) heures, à l’expiration de ce délai l’office peut prononcer la résiliation de la convention.