Arrêté du 14 janvier 1970 du wali du Saïda, portant autorisation de prise d'eau sur les sources Sidi Smaïn, Kssousksya et Chaïba, en vue de l'irrigation d'une parcelle de terre de 5 ha 82 a 22 ca
Arrêté du 14 janvier 1970 du wali de Saïda portant autorisation de prise d'eau sur les sources Sidi Smaïn, Kssousksya et Chaïba, en vue de l'irrigation d'une parcelle de terre de 5 ha 82 a 22 ca.
Par arrêté du 14 janvier 1970 du wali de Saïda, les héritiers Zenasli Hadj Mohamed, propriétaires à Oum Dhebab, commune d'Ouled Khaled, daïra de Saïda, sont autorisés à pratiquer une prise d'eau sur les sources Sidi Smain, Chaïba et Kssousksya, en vue de l'irrigation d'une parcelle de terre de 5 ha 82 a 22 ca.
Le débit moyen dont la dérivation est autorisée, est fixé à :
- 2 litres/seconde pour la source Sidi Smain -2 litres/seconde pour la source Kssousksya 1 litre/seconde pour la source Chaiba.
L'autorisation est accordée sans limitation de durée.
Elle : peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque sans indemnité ni préavis, soit dans l'intérêt de la salubrité publique, soit pour cause d'inobservation des clauses qu'elle comporte notamment :
a) si les titulaires n'en ont pas fait usage dans le délai fixé ci-dessus,
b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée,
c) si les redevances prévues ci-après ne sont pas acquittées aux termes fixés.
Les bénéficiaires ne sauraient davantage prétendre à Indemnité dans le cas où l'autorisation qui leur est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure L'autorisation peut, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée, à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d'intérêt public. Cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit des permissionnaires, si ceux-ci en éprouvent un préjudice direct.
La modification, la réduction ou la révocation de l'autorisation ne peut être prononcée que par l'autorité concédante, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l'octroi de l'autorisation et qui sont fixées par l'article 4 du décret du 28 juillet 1938.
Les travaux nécessaires à l'aménagement du dispositif de prise d'eau et jaugeage, seront exécutés aux frais et par les soins des permissionnaires, sous le contrôle des ingénieurs du service de l'hydraulique et conformément au projet annexé à l'original dudit arrêté. Ils devront être terminés dans un délai maximum d'un an, à compter de la date dudit arrêté.
La prise d'eau ne pourra être mise en service qu'après récolement des travaux par un ingénieur du service de l'hydraulique à la demande des permissionnaires.
Les permissionnaires doivent entretenir en bon état le dispositif de prise d'eau.
Faute de se conformer à cette disposition, ils seront mis, par le wall, en demeure d'avoir à remettre ces ouvrages en bon état dans un délai fixé.
A l'expiration de ce délai, si la mise en demeure est restée sans effet ou n'a amené que des résultats incomplets, l'administration peut faire exécuter d'office, aux frais des permissionnaires, les travaux reconnus nécessaires.
La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d'une redevance annuelle de 15 dinars et un droit fixe de 2 dinars, à verser, à compter du jour de la notification de l'arrêté d'autorisation, en une seule fois, par période quinquennale et d'avance, à la caisse du receveur des domaines de Saïda.
Cette redevance peut être révisée le 1er janvier de chaque année.
En sus de la redevance, les permissionnaires paieront:
La taxe fixe de vingt dinars instituée par l'ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970.
Les permissionnaires sont tenus de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l'eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux.
Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
Les frais de timbre et d'enregistrement dudit arrêté sont à la charge des permissionnaires.
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