Article 6
Peuvent voter par correspondance, les administrateurs exerçant leurs fonctions hors de la localité de vote et les administrateurs en congé de détente ou de maladie.
La liste des candidats ainsi que l'enveloppe de format utilisée pour le vote, leur seront adressées.
L'électeur, votant par correspondance, insérera son bulletin de vote dans une enveloppe, sans marque extérieure, qu'il cachètera. Cette enveloppe cachetée, sera, à son tour, insérée dans une autre enveloppe portant mention du nom, du grade, de l'affectation et de la signature de l'électeur.
Ce vote par correspondance devra parvenir au bureau central de vote, avant la clôture du scrutin, le 25 juin 1970.