Article 1er
En application des dispositions des articles 81 du code de la taxe sur la valeur ajoutée et 571 du code des impôts indirects, les redevables des taxes sur le chiffre d'affaires et du droit de circulation acquittant l'impôt d'après leurs livraisons ou débits, peuvent se libérer au moyen d'obligations cautionnées, lorsque le montant des droits à payer au titre de chaque mois atteint au moins le seuil fixé par l'administration fiscale.