Article 3
Les acomptes dûs pour la période définie au 20me alinéa du paragraphe 2 de l'article 251 H du code des impôts directs, sont, dans le cas de contribuables qui, à la date limite impartie pour formuler l'option, n'ont eu connaissance d'aucune imposition à la T.A.I.C., calculée par eux en fonction du chiffre d'affaires imposable réalisé au cours du dernier exercice clos, éventuellement rapporté à une période de douze mois.
Le montant ainsi déterminé est retenu pour tous les versements à intervenir, pendant la période considérée.