Arrêté du 15 mars 1968 relatif à l'acquittement de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale, sous le régime des acomptes provisionnels, prévue par l'article 251 J du code des impôts directs précisant les modalités d'application des articles 251 C à 251 I du même code
Article 1er
فتح المادةL'autorisation de s'acquitter de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale, sous le régime des acomptes provisionnels, prévue par l'article 251 C du code des impôts directs, est réputée acquise à tous les contribuables visés à l'article 251 A dudit code, dès lors qu'ils réunissent les conditions figurant aux deux premiers alinéas de l'article 251 C précité, à savoir : exercer leur activité depuis une année au moins au premier jour de l'exercice considéré;
- avoir adressé à l'inspecteur des impôts directs du lieu d'imposition, dans le délai imparti par le même article 251 C, la demande d'autorisation correspondante.
Article 2
فتح المادةDans tous les cas où les deux conditions rappelées à l'article précédent, ne se trouvent pas remplies, l'option formulée est réputée inexistante et les contribuables concernés doivent, lorsque le chiffre d'affaires imposable réalisé par eux au cours de l'exercice précédent, a excédé 36.000 DA, s'acquitter de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale, due à raison de l'activité exercée depuis le premier jour de l'exercice, selon les modalités définies aux articles 251 A à 251 E du code des impôts directs.
Article 3
فتح المادةLes acomptes dûs pour la période définie au 20me alinéa du paragraphe 2 de l'article 251 H du code des impôts directs, sont, dans le cas de contribuables qui, à la date limite impartie pour formuler l'option, n'ont eu connaissance d'aucune imposition à la T.A.I.C., calculée par eux en fonction du chiffre d'affaires imposable réalisé au cours du dernier exercice clos, éventuellement rapporté à une période de douze mois.
Le montant ainsi déterminé est retenu pour tous les versements à intervenir, pendant la période considérée.
Article 4
فتح المادةA titre exceptionnel, la déchéance prévue à l'article 2 ci-dessus, ne sera pas opposée en ce qui concerne l'exercice couvrant l'année civile 1968 aux contribuables visés à l'article 1er du présent arrêté qui, remplissant par ailleurs toutes les autres conditions exigées pour être autorisés à s'acquitter de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale, selon le régime des acomptes provisionnels, auront formulé, avant le 1er avril 1968 une demande régulière dans ce sens.
Ces contribuables pourront, sans encourir de pénalités, s'acquitter, en un seul versement à effectuer avant le 25 avril du montant des acomptes afférents à l'activité du premier trimestre 1968.
Article 5
فتح المادةLe directeur des impôts et de l'organisation foncière est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 mars 1968.
Chérif BELKACEM.
MINISTERE DE LA JUSTICE
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.