CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS RELATIVES AU SECRETARIAT PERMANENT
Article 12
Outre les missions attribuées au secrétariat permanent par les dispositions du décret exécutif n° 13-260 du 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013, susvisé, le secrétariat permanent est chargé :
— de transmettre les demandes de reconnaissance au sous-comité spécialisé ;
— de communiquer au demandeur la composition du sous-comité spécialisé chargé d'examiner son dossier ainsi que les coordonnées du rapporteur désigné par le président du comité national de labellisation ;
— d’adresser aux membres du comité national de labellisation : * les demandes de reconnaissance déposées, accompagnées de la liste des membres du sous-comité spécialisé désigné ; * les rapports des sous-comités spécialisés ; * les synthèses de ces rapports, élaborées par le secrétariat permanent ; * de soumettre au président du comité national de labellisation les déclarations d'oppositions ;
— de transmettre au ministre chargé de l'agriculture, le projet d'arrêté de reconnaissance.