Chapitre II — Retraite complémentaire
Article 9
Sont considérées comme périodes d'assurance à partir du 1er janvier 1965, pour l'ouverture du droit et le calcul de la retraite complémentaire : 1°/ le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié au titre de l'assurance maladie du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours; 2°/ - le trimestre civil au cours duquel est survenu l'accouchement ayant donné lieu aux prestations de l'assurance maternité; 3°/ chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité. 14 décembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les dispositions des paragraphes 1º ou 2º ci-dessus, sont applicables aux bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail, selon que la victime a perçu des indemnités journalières au titre de l'incapacité temporaire, ou une rente pour incapacité au moins égale à 66%.