Chapitre II — Retraite complémentaire
Article 7
Après la liquidation de la retraite complémentaire, aucune révision ne peut intervenir pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à retraite complémentaire.
Les cotisations arriérées ne sont valables pour l'ouverture du droit et le calcul de la retraite complémentaire que si elles ont été acquittées dans le délai de 5 ans suivant la date de leur exigibilité.
Toutefois, les cotisations précomptées en temps utile et non versées sont prises en considération pour l'ouverture du droit et le calcul de la retraite complémentaire, même si elles n'ont pu être recouvrées auprès de l'employeur, sans préjudice du recours dont dispose la Caisse algérienne d'assurance vieillesse.