Chapitre II — Retraite complémentaire
Article 13
Pour le calcul du salaire annuel moyen sont pris en considération, dans leur ordre chronologique, les quarante trimestres de salariat ou d'assurance au cours de chacun desquels le salarié a travaillé au moins 45 jours, 300 heures ou 90 vacations avant l'âge de 60 ans, ou avant l'âge servant de base à la liquidation de la pension, si ce mode de calcul est plus avantageux pour l'intéressé.
Lorsque le nombre des trimestres définis à l'alinéa précédent est inférieur à quarante, le salaire annuel moyen revalorisé est calculé dans les mêmes conditions, en fonction des salaires afférents à ces trimestres.