Article 5
Les dispositions des article 36 et 38 de l 'arrêté du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février 2022 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 36. — Le capitaine du navire thonier est tenu de conserver à bord du navire thonier, durant une année, le carnet de pêche au thon rouge vivant ou mort, coté et paraphé, fourni par l’administration chargée de la pêche.
Le carnet de pêche est constitué de :
— soixante (60) pages originales et d’une souche par page, pour le navire thonier senneur ;
— cent soixante-dix (170) pages originales et d’une souche par page, pour le navire thonier palangrier ;
— quatre-vingt-dix (90) pages originales et d’une souche par page, pour le navire remorqueur auxilaire ;
— ..............................................(sans changement jusqu'à) Pour le navire thonier palangrier :
— les pages originales attachées au carnet de pêche sont conservées à bord du navire ;
— la souche de chaque page est remise à l’administration chargée de la pêche, par le capitaine du navire.
Pour le remorqueur :
— les pages originales attachées au carnet de pêche sont conservées à bord du navire ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 13
— la souche de chaque page est remise à l’administration chargée de la pêche, par l’observateur national embarqué à bord du navire.
Le modèle-type des trois (3) carnets de pêche est fixé à l'annexe 8 du présent arrêté. ».
« Art. 38. — Le capitaine du navire thonier senneur ou navire palangrier ou navire auxiliaire est tenu de débarquer les prises de thon rouge mort dans les ports de pêche, désignés à cet effet par l’administration chargée de la pêche. ».