Article 2
Les dispositions des articles 2, 9, 10, 14 et 15 de l'arrêté du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février 2022 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — Au sens du présent arrêté, il est entendu ......................................................... (sans changement jusqu’à) Opération de transfert désigne :
— tout transfert de thon rouge vivant de la senne du navire de capture vers la cage de transport ;
— tout transfert de thon rouge vivant de la cage de transport vers une autre cage de transport ;
— tout transfert de la cage contenant du thon rouge vivant d’un navire remorqueur vers un autre navire remorqueur ;
— tout transfert de thon rouge vivant d’une madrague vers la cage de transport ;
— tout transfert de thon rouge vivant d’une ferme d’engraissement à une autre ferme d’engraissement ;
— tout transfert de thon rouge vivant entre différentes cages dans la même ferme ;
— tout transfert de thon rouge vivant d’une ferme d’engraissement ou d’une madrague vers un navire de transformation, navire de transport ou à des fins de débarquement.
Transfert de contrôle : tout transfert supplémentaire effectué à la demande de l’administration chargée de la pêche et/ou de l’autorité du contrôle, aux fins de vérifications ; ......................................................(sans changement jusqu’à) BCD ou BCD électronique (eBCD) : désigne le document de capture de thon rouge ;
Caméra stéréoscopique : désigne une caméra à deux objectifs ou plus, dont chaque objectif compte une image film ou un capteur d’images séparé permettant ainsi de prendre des images en trois dimensions dans le but de mesurer la longueur du poisson et de contribuer à affiner le nombre et le poids des thons rouges ;
Navire de transformation : désigne un navire à bord duquel des produits des pêcheries font l’objet d’une ou de plusieurs opération(s) suivante(s), avant leur emballage : mise en filets, découpage, congélation et/ou transformation.
Aouel Rabie Ethani 1448 Navire auxiliaire : désigne tout navire utilisé pour transporter du thon rouge mort (non transformé) d’une cage jusqu’à un port désigné.
Navire support : désigne tout autre navire autorisé à opérer dans la pêche et l’engraissement du thon rouge pour effectuer des tâches d’appui.
Engraissement du thon rouge ou « élevage » : désigne la mise en cage du thon rouge dans les fermes d’engraissement et son alimentation ultérieure dans le but de l’engraisser et d’accroître sa biomasse totale.
Ferme d’engraissement du thon rouge : désigne une zone marine, clairement définie par des coordonnées géographiques, utilisée pour l’engraissement ou l’élevage du thon rouge capturé par des madragues et/ou des senneurs.
Une ferme peut avoir plusieurs lieux d’élevage, tous définis par des coordonnées géographiques (présentant une définition claire de la longitude et de la latitude pour chacun des points du polygone).
La mise à mort : désigne l’exécution du thon rouge dans des fermes d’engraissement.
Transfert volontaire : répétition d’un transfert mis en œuvre, à titre volontaire, à la demande des opérateurs afin de satisfaire les exigences minimales concernant les procédures d’enregistrement vidéo applicables aux opérations de transfert, de mise en cage et/ou de libération du thon rouge.
Mise en cage de contrôle : désigne toute répétition de l’opération de mise en cage, réalisée à la demande des autorités de contrôles, aux fins de la vérification du nombre et/ou du poids moyen des poissons mis en cage.
Petits navires côtiers type petit métier : désigne un navire de capture représentant, au moins, trois (3) des cinq (5) caractéristiques suivantes : (a) longueur hors tout <12m, (b) le navire pêche exclusivement dans les eaux sous juridiction nationale, (c) les sorties ont une durée inférieure à 24 heures, (d) le nombre maximum des membres d'équipage est fixé à quatre
(4) personnes, (e) le navire utilise des techniques de pêche qui sont sélectives et ont un impact réduit sur l’environnement. ».
« Art. 9. — Tout armateur ayant déposé le dossier de participation à la campagne de pêche au thon rouge, doit déposer auprès de l’administration chargée de la pêche, territorialement compétente, le procès-verbal de visite d’inspection avec avis favorable, au plus tard, trente (30) jours avant le début de la campagne de pêche. .......................(le reste sans changement)...................... ». 13 septembre 2026
« Art. 10. – Tout armateur ayant été retenu pour participer à la campagne de pêche au thon rouge, doit déposer auprès de l’administration chargée de la pêche territorialement compétente, la quittance justifiant le paiement de la redevance au plus tard, 10 jours avant le début de la campagne de pêche. ».
« Art. 14. — Afin d'assurer un suivi régulier de l'activité de pêche les navires thoniers autorisés à participer à la compagne de pêche au thon rouge ainsi que les remorqueurs, navires supports et navires auxiliaires opérant au profit des fermes d’engraissement du thon rouge, doivent être équipés d’une balise de positionnement.
Cette balise doit être opérationnelle cinq (5) jours avant le début de la campagne et cinq (5) jours après sa fin pour les navires thoniers et jusqu'à l'arrêt définitif de l'activité pour les remorqueurs, navires support et navires axillaires. ».
« Art. 15. — Aucun thonier, remorqueur, navire support et navire auxiliaire ne peut entamer les activités liées à la pêcherie de thon rouge si la balise de positionnement est défectueuse. ».