TITRE II — ORGANISATION FINANCIERE
Article 3
Les opérations financières de l'office sont exécutées par les soins de l'agent comptable qui est nommé conformément aux dispositions de l'article 6 du décret 63-248 du 10 juillet 1963 susvisé.
L'agent comptable exécute les ordres et instructions qui lui sont donnés par le directeur ou les autres personnes habilitées à cet effet.
Les chèques de virement et tous moyens de règlement bancaire émis par l'office devront porter, outre la signature du directeur ou de son mandataire celle de l'agent comptable .
Le non respect de cette clause impliquerait la nullité de l'opération en cause.