Arrêté du 4 mai 1964 fixant les conditions de délivrance et de renouvellement des brevets, licences et qualifications des navigants privés de l'aéronautique civile (personnel de conduite des avions, planeurs, hélicoptères et des parachutistes). Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu le décret n° 63-426 du 28 octobre 1963 relatif au personnel navigant de l'aéronautique civile algérienne et notamment ses articles 10 et 11, Arrête : CHAPITRE 1or Généralités I Terminologie. Article 1er. Pour l'application du présent arrêté les termes ci-dessous sont employés avec les acceptions suivantes : Aéronef: appareil pouvant se soutenir dans l'atmosphère grâce aux réactions de l'air. Avion aéronef muni d'un organe moteur et dont la sustentation en vol est assurée principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol. Hélicoptère aéronef dont la sustentation en vol est obtenue par la réaction de l'air sur un ou plusieurs rotors qui tournent entraînés par un organe moteur autour d'axes sensiblement verticaux. Planeur: aéronef non entraîné par un organe moteur, et dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol. Type d'aéronef: ensemble des aéronefs offrant des caractéristiques fondamentales identiques, y compris toutes les modifications qui leur sont apportées à l'exception cependant des modifications entraînant un changement dans les caractéristiques de manœuvre ou de vol. Transport aérien commercial toute opération aérienne effectuée en vue ou à l'occasion du transport, contre rémunération, de passagers, de poste ou de marchandises
Arrêté du 4 mai 1964 fixant les conditions de délivrance et de renouvellement des brevets, licences et qualifications des navigants privés de l'aéronautique civile (personnel de conduite des avions, planeurs, hélicoptères et des parachutistes). Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu le décret n° 63-426 du 28 octobre 1963 relatif au personnel navigant de l'aéronautique civile algérienne et notamment ses articles 10 et 11, Arrête : CHAPITRE 1or Généralités I Te
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