ج.ر عدد 43 لسنة 1964
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LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENT’S Trois mois Six mots Un an lgérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35’ Dinars Le numero 0.25 Dinar Numero des annees anterieures DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin OfHotel l’Assemblée Ann march pubi REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre du DIRECTION Commerce Un an Un an Abonnements et publicité IMPRIMERJE OFFICIELLE 20 Dinare 15 Dinars 9, rue Irollier ALGER Tel: 6681-49, 66-80-96 25 Dinars 20 Dinars C.C.P 3.200-50 ALGER : 0,30 Dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de fournir les dernières bandes pour renouvellements et reclamations Changement d’adresse ajouter 0.30 Dinar Tarı, des insertions : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES DECISIONS E1 CIRCULAIKES MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSI ORTS Arrêté du 4 mai 1964 fixant les conditions de délivrance et de renouvellement des brevets, licences et qualifications des navigants privés de l’aéronautique civile (personnel de conduite des avions, planeurs, hélicoptères et des parachutistes). p. 601. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 18 mai 1964 relatif à une demande de concession de gisement d’hydrocarbures liquides ou gazeux, p. 607: Marchés. Appels d’offres, p. 607. Mise en demeure d’entrepreneurs, p. 608. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 4 mai 1964 fixant les conditions de délivrance et de renouvellement des brevets, licences et qualifications des navigants privés de l’aéronautique civile (personnel de conduite des avions, planeurs, hélicoptères et des parachutistes). Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu le décret n° 63-426 du 28 octobre 1963 relatif au personnel navigant de l’aéronautique civile algérienne et notamment ses articles 10 et 11, Arrête : CHAPITRE 1or Généralités I Terminologie. Article 1er. Pour l’application du présent arrêté les termes ci-dessous sont employés avec les acceptions suivantes : Aéronef: appareil pouvant se soutenir dans l’atmosphère grâce aux réactions de l’air. Avion aéronef muni d’un organe moteur et dont la sustentation en vol est assurée principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol. Hélicoptère aéronef dont la sustentation en vol est obtenue par la réaction de l’air sur un ou plusieurs rotors qui tournent entraînés par un organe moteur autour d’axes sensiblement verticaux. Planeur: aéronef non entraîné par un organe moteur, et dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol. Type d’aéronef: ensemble des aéronefs offrant des caractéristiques fondamentales identiques, y compris toutes les modifications qui leur sont apportées à l’exception cependant des modifications entraînant un changement dans les caractéristiques de manœuvre ou de vol. Transport aérien commercial toute opération aérienne effectuée en vue ou à l’occasion du transport, contre rémunération, de passagers, de poste ou de marchandises.

602 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 mai 1964 Membre d’équipage de conduite: membre d’équipage titulaire d’une licence, chargé de fonctions essentielles à la conduite d’un aéronef pendant le temps de vol. Piloter: manœuvrer les commandes d’un aéronef pendant le temps de vol. Pilote commandant de bord: pilote responsable de la conduite et de la sécurité de l’aéronef pendant le temps de vol. Copilote: titulaire d’une licence de pilote exerçant toutes les fonctions de pilote autres que celles du pilote commandant de bord. Toutefois est exclu de cette définition un pilote qui se trouverait à bord d’un aéronef dans le seul but de recevoir une instruction en vol. Stagiaire détenteur d’une carte de stagiaire inscrit par l’exploitant ou par un instructeur qualifié sur la liste d’équipage, comme navigant à l’entraînement pour une spécialité donnée. Brevet: diplôme sanctionnant les capacités professionnelles requises pour l’exercice de certaines fonctions à bord d’un aéronef. Le brevet reste définitivement acquis à son titulaire. Licence: titre conférant officiellement le droit pour une période déterminée au titulaire d’un brevet, d’exercer à bord d’un aéronef les fonctions correspondant à ce brevet; Qualification: mention qui, portée sur une licence de personnel navigant indique les conditions, privilèges ou restrictions afférents à cette licence. Instruction homologuée instruction donnée d’après un programme déterminé et par un personnel qualifié, qui, ont été agréés par le ministre chargé de l’aviation civile. Examinateur habilité: personne désignée par le ministre chargé de l’aviation civile, pour faire subir aux candidats l’une ou plusieurs des épreuves prévues par le présent arrêté. Sauf décision spéciale contraire les instructeurs définis ci-après sont habilités ipso facto en qualité d’examinateur, dans les limites de leurs privilèges respectifs. Double commande: instruction de pilotage en vol donnée par un pilote qualifié à un élève titulaire d’une licence de pilote ou d’une carte de pilote stagiaire. Temps de vol: total du temps décompté depuis le moment où l’aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens en vue de décollage jusqu’au moment où il s’immobilise à la fin du vol. Temps de vol en solo: temps pendant lequel le pilote est le seul occupant de l’aéronef. Temps de vol sur planeur: total du temps de vol sur planeur, Temorqué ou non compté à partir du moment où le planeur commence à se déplacer en vue du décollage jusqu’au moment où il s’immobilise à la fin du vol. Temps de vol sur planeur remorqué: total du temps de vol sur planeur remorqué compté à partir du moment où Le planeur commence à se déplacer en vue du décollage jusqu’au moment du largage du dispositif de remorquage. Vol remorqué: vol d’un planeur remorqué par un avion. Temps aux instruments: temps de vol aux instruments ou temps aux instruments au sol. Temps de vol aux instruments: temps pendant lequel l’aéronef est piloté uniquement aux instruments, sans aucune référence visuelle extérieure. Temps aux instruments au sol temps pendant lequel un pilote effectue au sol, sous contrôle, un vol fictif aux instruments sur un dispositif d’un type homologué. Parachute: un parachute est une voilure destinée à freiner, grâce à la résistance de l’air, la vitesse ou la chute verticale d’une personne ou d’un objet qui lui est suspendu par un système de corderie spéciale.. Dispositif d’ouverture automatique dispositif de déclenchement automatique provoquant l’ouverture du parachute. Dispositif d’ouverture commandée: dispositif de déclerichement mis en œuvre par l’utilisateur et provoquant l’ouverture du parachute, à l’exclusion de tout dispositif d’automaticité. Chute libre trajet parcouru dans l’espace par un parachutiste depuis le moment où il quitte l’aéronef en vol jusqu’au moment où le parachute s’ouvre. Parachutage action de coordonner et de commander au cours d’un vol. des sauts de parachutistes. Largage: action de déterminer, de commander ou éventuellement d’effectuer en cours de vol les manœuvres au lacher d’animaux ou de tout matériel. Temps de vol (parachutiste): activité aérienne décomptée depuis le moment où l’aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens, en vue de gagner l’aire de décollage, jusqu’au moment où le parachutiste, après avoir quitté l’appareil, s’immobilise au sol. Saut: action de quitter l’aéronef en vol avec l’intention d’effectuer une descente en parachute. Nuit heures comprises entre la fin du crépuscule civil (une demi-heure après le coucher du soleil) et le début de l’aube civile (une demi-heure avant le lever du soleil). Matériel homologué: Matériel ayant satisfait aux essais de qualification et dont l’emploi est autorisé pour les sauts en parachutes par le service technique compétent du pays constructeur, à l’exception des matériels de secours ou de sauvetage. II Règles générales. Art. 2. Les candidats aux brevets, licences certificats et qualifications du personnel navigant de l’aéronautique civile doivent satisfaire à des conditions d’âge et d’expérience, ainsi qu’à des examens théoriques et des épreuves pratiques. Les candidats ne sont admis à subir les épreuves pratiques en vol qu’après avoir été reçus aux examens théoriques et aux épreuves pratiques au sol lorsqu’elles sont exigées. Ils peuvent se présenter aux examens théoriques et aux épreuves pratiques au sol avant d’avoir satisfait aux conditions relatives à l’expérience, mais à condition de répondre aux conditions d’âge. En cas de succès à ces épreuves il est délivré un certificat d’aptitude valable au plus deux ans. Les épreuves pratiques en vol ne peuvent être subies que lorsque le candidat a accompli le nombre d’heures de vol exigé et obtenu le certificat médical, en état de validité correspondant au titre envisagé. Toutefois les candidats qui ont suivi une instruction homologuée au cours d’un stage peuvent être admis à subir les épreuves pratiques en vol à l’issue du stage, avant d’avoir accompli la totalité des heures de vol prescritės. Dans tous les cas, les brevets et licences ne sont délivrés qu’au moment où les candidats remplissent l’ensemble des conditions fixées pour chacun de ces titres. CHAPITRE II Du stagiaire Art. 3. Nul ne peut entreprendre d’entraînement en vol en vue d’obtenir un brevet ou une licence déterminés, s’il n’est déjà titulaire d’une licence ou détenteur d’une carte de stagiaire. Pour obtenir la carte de stagiaire le candidat doit remplir les conditions suivantes : 1° - Etre âgé de 16 ans révolus.

  1. Satisfaire aux conditions d’aptitude physique exigées pour l’obtention du brevet envisagé. Un navigant titulaire d’une carte de stagiaire ne peut effectuer un entraînement qu’avec l’autorisation et sous le contrôle d’un instructeur qualifié. La carte de stagiaire a la même durée de validité que le certificat médical exigé pour son obtention. Au terme de cette validité elle peut être renouvelée sur présentation d’un nouveau certificat médical. Les temps de vol correspondant à l’entraînement d’un stagiaire détenteur d’une licence ou d’une carte de stagiaire ne seront pris en compte que s’ils sont certifiés par un instructeur habilité. CHAPITRE III Des brevets et licences des pilotes Art. 4. - Brevet et licence élémentaires de pilote de planeur.

26 mai 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQIJE ALGERIENNE 603 A. Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence. Pour obtenir le brevet et la licence élémentaires de pilote de planeur, le candidat doit, outre les conditions d’aptitude physique et mentale exigées, remplir les conditions suivantes : 1° Etre âgé de 16 ans révolus; 2- Totaliser six heures de vol comme pilote de planeur, dont deux au moins seul à bord. L’entrainement en double commande devra comporter du vol remorqué. 3º Avoir effectué vingt atterrissages seul à bord. 4° Satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques qui seront fixées par décision ministérielle. B. - Privilèges du titulaire de la licence, Sous réserve du maintien de l’aptitude physique et mentale et des qualifications nécessaires, la licence élémentaire de pilote de planeur permet à son titulaire de piloter un planeur sans transporter de passagers et seulement pour le survol du territoire algérien. Il ne pourra effectuer de vol qui ne lui permettraient pas de rejoindre son point de départ qu’avec l’autorisation d’un instructeur de pilotage de planeur. C. - Renouvellement de la licence. La licence élémentaire de pilote de planeur est valable vingt quatre mois pour les titulaires âgés de moins de quarante ans et douze mois pour les titulaires âgés de plus de quarante ans. Elle est renouvelée pour une période de même durée sous réserve que l’intéressé remplisse les conditions d’aptitude physique et mentale exigées et qu’ll justifie de l’accomplissement, dans les six mois précédant la demande de renouvellement de trois heures de vol en qualité de pilote de planeur. S’il ne remplit pas cette dernière condition, il devra satisfaire à un contrôle d’un examinateur habilité portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance du brevet. Art. 5. Brevet et licence de pilote privé de planeur. A. Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence. Pour obtenir la licence de pilote privé de planeur, le candidat doit, outre les conditions d’aptitude physique et mentale exigées remplir les conditions suivantes : 1° Etre âgé de 17 ans révolus; 2º Etre titulaire de la licence élémentaire de pilote de planeur. 3- Totaliser six heures au moins de vol sur planeur seul à bord et dix heures au moins en double commande et présenter unė attestation d’un Instructeur qualifié certifiant que cet entrafnement en double commande, qui comprendra des séances de vol remorqué, a été effectué de manière satisfaisante. 31 l’intéressé est titulaire d’une licence de pilote d’avion ou d’hélicoptère, cette expérience pourra être réduite à quatre heures de vol seul à bord et à six heures de vol en double commande. 4° Satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques qui seront fixées par décision ministérielle. B. Privilèges du titulaire de la licence. Sous réserve du maintien de l’aptitude physique et mentale et des qualifications nécessaires, la licence de pilote privé de planeur permet à son titulaire d’exercer sans rémunération les fonctions de pilote commandant de bord sur tout planeur transportant ou non des passagers et qui n’est pas exploité contre rémunération. C. Renouvellement de la licence. La licence de pilote de planeur est valable vingt quatre mois pour les titulaires âgés de moins de quarante ans et douze mois pour les titulaires âgés de plus de quarante ans. Elle est renouvelée sous réserve que l’intéressé remplisse les conditions d’aptitude physique et mentale exigées et qu’il justifie, dans les six mois précédant la demande de renouvellement, de quatre heures de vol en qualité de pilote de planeur. S’il ne remplit pas cette dernière condition, il devra satisfaire à un contrôle d’un examinateur habilité, portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance du brevet de pilote de planeur. Art. 6. Brevet et licence élémentaires de pilote privé d’avion A. Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence. Pour obtenir le brevet et la licence élémentaires de pilote privé d’avion, le candidat doit, outre les conditions d’aptitude physique et mentale exigées, remplir les conditions suivantes: 1° - Etre âgé de 16 ans révolus; 2° Totaliser quinze heures de vol comme pilote d’avion, double commande comprise réparties sur vingt journées au moins, avec exécution de trente atterrissages seul à bord Toutefois, s’il est titulaire de la licence de pilote privé de planeur ou d’une licence de pilote d’hélicoptère il bénéficiera d’une bonification de trois heures et son entraînement pourra ‘être réparti sur dix journées seulement. 3° Satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques qui seront fixées par décision ministérielle. B. Privilèges du titulaire de la licence. Sous réserve du maintien de l’aptitude physique et mentale et des qualifications nécessaires, la licence élémentaire de pilote privé d’avion permet à son titulaire de piloter seul à bord un avion sans transporter de passagers et seulement pour le survol du territoire algérien. Il ne pourra effectuer de vols qui l’éloigneraient de son point de départ de plus de vingt kilomètres qu’avec l’autorisation d’un instructeur de pilotage d’avion. C. Renouvellement de la licence. La licence élémentaire de pilote privé d’avion est valable vingt quatre mois pour les titulairės âgés de moins de quarante ans et douze mois pour les titulaires âgés de plus de quarante ans.. Elle est renouvelée pour une période de même durée, sous réserve que l’intéressé remplisse les conditions d’aptitude phy+ sique et mentale exigées et qu’ll justifie de l’accomplissement dans les six mois précédant la demande de renouvellement, de trois heures de vol en qualité de pilote d’avion commandant de bord. S’il ne remplit pas cette dernière condition, il deyra satisfaire à un contrôle d’un examinateur habilité identique à celui qui est exigé pour la délivrance du brevet. Art. 7. Brevet et licence de pilote privé d’avion. A. Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence. Pour obtenir la licence de pilote privé d’avion, le candidat doit, outre les conditions d’aptitude physique et mentale exigées, remplir les conditions suivantes : 1° - Etre âgé de 17 ans révolus; 1 2° Etre titulaire de la licence élémentaire de pilote privé d’avion. 3° Totaliser quarante heures de vol comme pilote d’avion dont dix au moins comme seul à bord, ou trente heures dont dix comme seul pilote à bord, s’il justifie avoir suivi de manière satisfaisante et complète un enseignement homologué. Toutefols; s’il est titulaire de la licence de pilote privé de planeur ou d’une licence de pilote d’hélicoptère, il bénéficiera d’une bonification de sept heures sur le total des heures imposées, les dix heures de vol comme pilote d’avion seul à bord restent obligatoires. 4° - Satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques qui seront fixées par décision ministérielle. B. Privilèges du titulaire de la licence. Sous réserve du maintien de l’aptitude physique et mentale et des qualifications nécessaires, la licence de pilote privé d’avion permet à son titulaire d’exercer sans rémunération, les fonctions de co-pilote ou de pilote commandant de bord sur tout avion transportant ou non des passagers et qui n’est pas exploité contre rémunération. C. Renouvellement de la licence. La licence de pilote privé d’avion est valable vingt quatre mois pour les titulaires âgés de moins de quarante ans et douze mois pour les titulaires âgés de plus de quarante ans.

604 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Elle est renouvelée pour une période de même durée sous réserve que l’intéressé remplisse les conditions d’aptitude physique et mentale exigées et qu’il justifie, dans les six mois précédant la demande de renouvellement, de trois heures de vol en qualité de pilote commandant de bord. Le temps de vol effectué en qualité de pilote privé de planeur peut entrer en ligne de compte jusqu’à concurrence d’une heure dans le nombre d’heures de vol exigé. S’il ne totalise pas le nombre d’heures prescrit il devra satisfaire à un contrôle d’un examinateur portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance du brevet de pilote d’avion. Art. 8. Brevet et licence de pilote privé d’hélicoptère. A. Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence. Pour obtenir le brevet et la licence de pilote privé d’hélicoptère, le candidat doit outre les conditions d’aptitude physique et mentale exigées, remplir les conditions suivantes : 1° Etre âgé de 17 ans révolus, 2° - totaliser quarante heures de vol en qualité de pilote d’hélicoptère dont dix heures seul à bord ou trente heures dont dix heures seul à bord, s’il justifie avoir suivi, d’une manière satisfaisante, et complète, un enseignement homologué. Les nombres ci-dessus peuvent être ramenés respectivement à trente et vingt cinq heures lorsque le candidat possède la licence de pilote privé d’avion et à vingt cinq et vingt lorsqu’il possède une licence professionnelle de pilote d’avion. Dans ces deux cas, le candidat doit avoir accompli au moins cinq heures de vol seul à bord d’un hélicoptère. 3° Satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques qui seront fixées par décision ministérielle. B. Privilèges du titulaire de la licence. Sous réserve du maintien de l’aptitude physique et mentale et des qualifications nécessaires, la licence de pilote privé d’hélicoptère permet à son titulaire d’exercer sans rémunération les fonctions de co-pilote ou de pilote commandant de bord sur tout hélicoptère transportant ou non des passagers et qui n’est pas exploité contre rémunération. C. Renouvellement de la licence. La licence de pilote privé d’hélicoptère est valable vingt quatre mois pour les titulaires âgés de moins de quarante ans et douze mois pour les titulaires âgés de plus de quarante ans. Elle est renouvelée pour une période de même durée sous réserve que l’intéressé remplisse les conditions d’aptitude physique et mentale exigées et qu’il justifie de l’accomplissement, dans les six mois précédant la demande de renouvellement de deux heures de vol en qualité de pilote d’hélicoptère. S’il ne totalise pas le nombre d’heures de vol prescrit, il devra satisfaire à un contrôle d’un instructeur habilité, portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance du brevet. CHAPITRE IV Des brevets et licences de parachutiste privé Art. 9. Brevet et licence élémentaires de parachutiste privé. A. Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence. Pour obtenir le brevet et la licence élémentaires de parachutiste privé, le candidat doit, outre les conditions d’aptitude physique et mentale exigées, remplir les conditions suivantes : 1° Etre âgé de seize ans révolus, 2° - Etre titulaire d’un certificat d’aptitude préparatoire au parachutisme, 3° totaliser dix sept sauts au moins à partir d’un avion, effectués chacun sous contrôle d’un instructeur de parachutisme suivant une progression approuvée par décision ministérielle. B. Privilèges du détenteur de la licence. Sous réserve du maintien de l’aptitude physique et mentale, la licence élémentaire de parachutisme permet à son titulaire de poursuivre son entraînement, en vue de l’obtention du brevet et de la licence de parachutiste privé, sous contrôle d’un instructeur, et d’effectuer sans rémunération des sauts avec du matériel homologué, en utilisant le dispositif d’ouverture 26 mai 1964 automatique seulement, et toujours sous le contrôle d’un instructeur en vol de parachutisme, au cours de manifestations de parachutisme. C. Renouvellement. La licence élémentaire de parachutiste privé est valable vingt quatre mois pour les titulaires âgés de moins de quarante ans et douze mois pour les titulaires âgés de plus de quarante ans. Elle est renouvelée pour une période de même durée sous réserve que l’intéressé remplisse les conditions d’aptitude physique et mentale exigées. Art. 10. Brevet et licence de parachutiste privé. A. Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence. Pour obtenir le brevet et la licence de parachutiste privé, le candidat doit outre les conditions d’aptitude physique et mentale exigées, remplir les conditions suivantes : 1° Etre âgé de dix sept ans révolus, 2° être titulaire du brevet et de la licence élémentaires de parachutiste privé, 3° totaliser trente trois sauts au moins à partir d’un avion, depuis l’obtention du brevet et de la licence élémentaires, effectués chacun sous contrôle d’un instructeur de parachutisme, suivant une progression approuvée par décision ministérielle. B. Privilèges du détenteur de la licence. Sous réserve du maintien de l’aptitude physique et mentale la licence de parachutiste privé , permet à son titulaire d’effectuer, sans rémunération, des sauts à titre de démonstration, d’exhibition ou d’entraînement en utilisant à son gré le dispositif d’ouverture automatique ou commandé, avec du matériel homologué et sous réserve , de la présence, à bord ou au sol, d’un instructeur en vol de parachutisme, au courant de l’exercice projeté et ayant donné son accord sur celui-ci. C. Renouvellement. La licence de parachutiste privé est valable vingt quatre mois pour les titulaires âgés de moins de quarante ans et douze mois pour les titulaires âgés de plus de quarante ans . Elle est renouvelée pour une période de même durée sous réserve que l’intéressé remplisse les conditions d’aptitude physique et mentale exigées et qu’il ait effectué, dans les six mois précédant la demande de renouvellement, au moins deux sauts en utilisant le dispositif d’ouverture commandé. S’il ne remplit pas cette dernière condition, il devra effectuer deux sauts jugés satisfaisants par un instructeur en vol de parachutisme en utilisant le dispositif d’ouverture automatique et ensuite un saut en utilisant le dispositif d’ouverture commandé, également jugé satisfaisant par un instructeur en vol de parachutisme. CHAPITRE V Des qualifications des pilotes privés Art. 11. Qualification de vol aux instruments avion. A. Conditions exigées pour la délivrance de la qualification Pour obtenir la qualification de vol aux instruments avion, le candidat doit remplir les conditions suivantes : 1° Etre titulaire d’une licence de pilote d’avion, 2° avoir accompli au moins cent cinquante heures de vol en qualité de pilote commandant de bord, dont au moins cinquante heures de vol sur campagne, 3° avoir à son actif au moins quarante heures aux instruments, dont au plus vingt heures aux instruments au sol ou, s’il a suivi d’une manière satisfaisante et complète un cours d’instruction homologué, trente heures aux instruments dont au plus dix heures aux instruments au sol. Dans le temps de vol aux instruments devront figurer au moins cinq heures de vol de nuit comportant dix décoilages et dix atterrissages pendant lesquels le candidat aura effectivement manœuvré les commandes. 4° Etre titulaire au moins de la qualification restreinte de radiotéléphonie définie ci-après, 5° satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques qui seront fixées par décision ministérielle.

26 mai 1964 JOURNAL OFFICIEL DE B. Privilèges du détenteur de la qualification : La qualification de vol aux instruments permet à son titulaire d’exercer les fonctions de co-pilote ou de commandant ce bord sur tout avion volant de nuit ou suivant les règles de vol aux instruments, sous réserve que soient remplies, par ailleurs, toutes les conditions relatives à la licence et aux qualifications de type nécessaires. C. Renouvellement de la qualification. La qualification de vol aux instruments est valable six mois. Elle est renouvelée pour une période de même durée sous réserve que l’intéressé justifie de l’accomplissement, dans les six mois précédant la demande de renouvellement, d’au moins cinq heures de vol aux instruments comportant au moins deux arrivées en qualité de commandant de bord. S’il s’agit d’un co-pilote, seules entreront en ligne de compte les heures et les arrivées pendant lesquelles il aura effectivement manœuvré les commandes. Si l’intéressé ne remplit pas cette condition, il devra satisfaire à un contrôle d’un instructeur habilité portant sur les épreuves pratiques exigées pour la qualification de vol aux instruments. Art. 12. Qualification d’instructeur en vol. Pilotes privés de planeur, d’avion et d’hélicoptère. Tout détenteur d’une licence de pilote privé de planeur, de pilote privé d’avion ou de pilote privé d’hélicoptère peut être habilité à donner ou diriger sans rémunération l’instruction en vol nécessaire pour la délivrance de la licence qu’il détient lui-même, dans la limite des qualifications portées sur ladite licence s’il remplit les conditions suivantes : 1° Instructeur ou instructeur adjoint pour la formation de pilotes privés de planeur, totaliser cent heures de vol en qualité de pilote de planeur, satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques dont le détail sera fixé par décision ministérielle. 2° Instructeur ou instructeur adjoint pour la formation de pilotes privés d’avion ; totaliser deux cents heures de vol en qualité de pilote d’avion, pratiques dont le satisfaire à des épreuves théoriques et détail sera fixé par décision ministérielle. Privilèges du détenteur de la qualification d’instructeur ou d’instructeur adjoint. Les détenteurs de la qualification d’instructeur sont seuls habilités, dans la limite de leurs propres licences et qualifications, et sans rémunération, à donner ou diriger l’instruction en vol nécessaire, à décider du moment où l’élève est apte à voler seul à bord, à certifier l’aptitude des candidats à une qualification de type d’aéronef ainsi qu’au renouvellement d’une licence et des qualifications qu’elle comporte, lorsque les intéressés ne remplissent pas les conditions de renouvellement automatique. Les détenteurs de la qualification d’instructeur adjoint sont habilités, dans la limite de leurs propres licences et qualifications et sans rémunération, à donner l’instruction en vol, sous la responsabilité et la direction d’un navigant titulaire de la qualification d’instructeur visée ci-dessus. Les qualifications d’instructeur ou d’instructeur adjoint sont délivrées par le ministre chargé de l’aviation civile. Elles sont valables deux ans, sous réserve de la validité des licences auxquelles elles sont attachées. Elles sont renouvelables, pour des périodes de même durée, par l’autorité qui les a délivrées. CHAPITRE VI Des qualifications des parachutistes privés Art. 13. Qualification d’instructeur pour la formation de parachutistes privés. A. Instructeur au sol. Tout titulaire de la licence de parachutiste privé est habilité à donner au sol, et sans rémunération, l’instruction nécessaire pour l’obtention du certificat d’aptitude préparatoire au parachutisme, lorsqu’il a obtenu la qualification d’instructeur au sol de parachutisme. Pour obtenir cette qualification, le candidat doit satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques dont le détail sera fixé par décision ministérielle. • LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 605 B. Instructeur en vol. Tout titulaire de la licence de parachutiste privé est habilité à donner en vol, et à diriger du sol sans rémunération, l’instruction nécessaire pour l’obtention de la licence élémentaire de parachutiste et de la licence de parachutiste privé, lorsqu’il a obtenu la qualification d’instructeur en vol de parachutisme. Pour obtenir cette qualification, le candidat doit : 1° - satisfaire à un examen théorique dont le programme sera fixé par décision ministérielle. 2° - Avoir à son actif un minimum de soixante sauts à ouverture retardée comportant chacun un minimum de trois secondes de chute libre. ك 3° - Effectuer sous contrôle d’un examinateur de parachutisme un minimum de deux parachutages jugés satisfaisants. Les détenteurs de la qualification d’instructeur parachutiste en vol sont habilités à certifier l’aptitude des candidats au renouvellement d’une licence de parachutiste privé, lorsque les intéressés ne remplissent pas les conditions de renouvellement automatique de leur licence. CHAPITRE VII Art. 14. Qualifications de radiotéléphonie. Les qualifications de radiotéléphonie comprennent : La qualification restreinte de radiotéléphonie, mention << nationale » ; la qualification restreinte de radiotéléphonie, mention <<< internationale » ; la qualification générale de radiotéléphonie. A. Conditions exigées pour la délivrance des qualifications. Pour obtenir une qualification de radiotéléphonie le candidat doit remplir les conditions suivantes : 1° Etre titulaire d’une licence de membre d’équipage de conduite d’un aéronef; 2° être titulaire : Du certificat restreint de radiotéléphonie délivré par l’administration des postes, télégraphes et téléphones pour la qualification restreinte de radiotéléphonie; Du certificat général de radiotéléphoniste délivré par l’administration des postes, télégraphes et téléphones pour la qualification générale de radiotéléphonie; 3° Satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par décision ministérielle. B. - Privilèges du titulaire de la qualification. a) Qualification restreinte de radiotéléphonie. La qualification restreinte de radiotéléphonie permet à son titulaire d’assurer à bord de tout aéronef les communications radiotéléphoniques sous réserve que: 1º Le matériel mis en œuvre présente les caractéristiques imposées par l’Union internationale des télécommunications pour le certificat restreint de radiotéléphoniste; 2° L’aéronef dispose, sous forme préréglée, à l’émission, à la réception, de la totalité des fréquences appropriées à la zone considérée et des fréquences de secours; 3° Une couverture permanente aisée, dans le temps et dans l’espace, en radiotéléphonie, soit assurée dans la zone considérée. Sous ces conditions, la qualification restreinte de radiotéléphonie portant la mention « nationale » est valable pour le survol et l’utilisation des aérodromes du territoire algérien et’ des territoires où la langue française est langue nationale. La qualification restreinte de radiotéléphonie, portant le mention « internationale >>> est valable pour le survol de tous les territoires où les langues française ou anglaise sont utilisées pour les liaisons air-sol. b) Qualification générale de radiotéléphonie Lorsque l’une des conditions 1º, 2º, ou 3º du paragraphe a) ci-dessus n’est pas remplie, la qualification générale de radiotéléphonie est exigée. La qualification générale permet à son titulaire d’assurer à bord de tout aéronef et sur tout itinéraire les communications radiotéléphoniques dans les langues française et anglaise.

606 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 mai 1964 c) Renouvellement des qualifications. Les qualifications de radiotéléphonie sont valables vingt quatre mois. Elles sont renouvelées pour une période de même durée, sous réserve que l’intéressé justifie avoir effectivement assuré de manière satisfaisante des communications radiotéléphoniques au cours des douze mois précédant la demande de renouvellement; dans le cas contraire, il devra satisfaire à une épreuve contrôlée par un examinateur habilité ou par un instructeur titulaire de la qualification envisagée. CHAPITRE VIII Art. 15. Qualifications de type d’aéronef. A. Les qualifications de type d’aéronef comprennent, en ce qui concerne les pilotes privés : 1º Catégorie A avion comprenant tous types d’avions monomoteurs à hélice d’une puissance inférieure à 250 CV non équipés d’autres dispositifs spéciaux que les volets hypersustentateurs. 2° Catégorie. Α. Hydravions, comprenant tous types d’hydravions monomoteurs à hélice d’une puissance inférieure 250 CV non équipés d’autres dispositifs spéciaux que les volets hypersustentateurs. 3° Catégorie B. - Avions, comprenant tous types d’avions monomoteurs à hélice d’une puissance inférieure à 250 CV équipés de dispositifs autres que les volets hypersustentateurs. 4°- Catégorie B. Hydravions, comprenant tous types d’hydravions monomoteurs à hélice d’une puissance inférieure à 250 CV équipés de dispositifs autres que les volets hypersustentateurs. 5° - Une qualification pour chaque type d’avion, d’hydravion ou d’hélicoptère n’entrant pas dans les catégories définies cd-dessus aux paragraphes 1º, 2º, 3º et 4°. B. Conditions exigées pour la délivrance d’une qualification de type d’aéronef. Pour obtenir une qualification de type d’aéronef, le candidat doit subir un examen, jugé satisfaisant par un examinateur habilité, portant sur les caractéristiques de l’aéronef, les vérifications à effectuer avant, pendant et après le vol, et un test pratique, examinateur à bord, comportant au minimum l’exécution du décollage, du vol en configuration de croisière, d’un test d’habileté au pilotage dans les conditions normales d’utilisation de l’appareil, de l’atterrissage et de la conduite au sol. En ce qui concerne les qualifications de type d’appareils monoplaces (avions et hydravions de plus de 250 CV et hélicoptères) des autorisations spéciales pour le vol en solo des candidats en vue de l’obtention de la qualification pourront être accordées par le ministre chargé de l’aviation civile après avis d’un examinateur habilité. CHAPITRE IX Dispositions spéciales à certaines activités aéronautiques Art. 16. Remorquage de planeurs. Un pilote privé d’avion peut être autorisé à pratiquer, sans rémunération, le remorquage de planeurs, s’il remplit les conditions suivantes : 1° - Etre âgé de 21 ans révolus. 2º Etre détenteur des brevet et licence de pilote privé d’avion et de pilote privé de planeur en cours de validité. 3° Totaliser au moins deux cents heures de vol comme pilote privé d’avion en qualité de commandant de bord. 4- Satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques jugées satisfaisantes par un examinateur désigné par le ministre chargé de l’aviation, civile et comportant au minimum une descente en remorqué. L’autorisation de remorquage est délivrée par le ministre chargé de l’aviation civile, sur rapport favorable de cet examinateur. Sa durée de validité n’est pas limitée dans le temps, mais elle peut être retirée à tout moment par l’autorité qui l’a délivrée. Art. 17. - Parachutage. Un pilote privé d’avion peut être autorisé à exercer sans rémunération les fonctions de commandant de bord d’un avion utilisé pour la réalisation de sauts de parachutistes. L’autorisation nécessaire est délivrée avec l’une ou plusieurs des mentions suivantes : Appareils monomoteurs biplaces (sauts à ouverture commandée uniquement). Appareils monomoteurs multiplaces (sauts à ouverture automatique et sauts à ouverture commandée). Appareils multimoteurs (sauts à ouverture automatique et sauts à ouverture commandée). A. - Conditions de délivrance des autorisations de parachutage. a) Appareils monomoteurs. Pour obtenir une autorisation de parachutage sur appareils monomoteurs biplaces (sauts à ouverture commandée) ou multiplaces (sauts à ouverture automatique ou commandée) le candidat doit: 1°) être titulaire de la licence de pilote privé d’avion en état de validité comportant la qualification de catégorie correspondant aux types d’appareils pour lesquels l’autorisation est demandée; 2°) totaliser deux cents heures de vol sur avion en qualité de pilote commandant de bord. Ce total devra comprendre au moins cinquante heures sur un appareil du type de ceux devant être utilisés dans le cadre de l’autorisation demandée. 3°) Avoir satisfait à des épreuves pratiques en vol dont la nature est précisée ci-après. b) Appareils multimoteurs. Pour obtenir une autorisation de parachutage sur appareils multimoteurs (sauts à ouverture automatique ou commandée), le candidat doit: 1°) Etre titulaire d’une licence de pilote privé d’avion en état de validité comportant une qualification de type pour l’appareil considéré ; 2°) Totaliser cinq cents heures de vol comprenant au moins, deux cents heures de vol en qualité de pilote commandant de bord. Ce total de deux cents heures doit comprendre obligatoirement cent heures effectuées sur appareils multimoteurs ; 3°) Avoir satisfait à des épreuves pratiques en vol dont la nature est précisée ci-après. B. Les épreuves sont contrôlées par un pilote professionnel titulaire de la qualification d’instructeur et un parachutiste professionnel titulaire de la qualification d’instructeur. A Ja suite de ces épreuves, l’intéressé reçoit une attestation de contrôle détachée d’un carnet à souche et signée conjointement par les deux examinateurs. Cette attestation doit être annexée à la demande d’autorisation de parachutage, de même que les autres pièces justificatives (relevé détaillé des heures de vol certifié conforme). C. Nature des épreuves pratiques en vol pour l’obtention des autorisations de parachutage. Ces épreuves comprennent : un contrôle d’aptitude au pilotage; un contrôle portant sur les manœuvres propres au parachutage. Elles sont obligatoirement subies dans l’ordre indiqué. 1°) Contrôle d’aptitude au pilotage. Au cours de cette épreuve, le candidat devra démontrer qu’ll est capable de piloter en toute sécurité dans les cas de vol imposés par les exercices de parachutage. Le contrôle portera sur les exercices suivants : Vol en ligne droite à vitesse réduite, celle-ci étant maintenue constante; Vol à vitesse minimum maintenue constante avec changements de cap d’au moins 30° vers la droite et vers la gauche ; Suivant le type d’appareil: mise en autorisation avec rétablissement immédiat, décrochage dans l’axe ou simplement approche du décrochage. 2°) Contrôle portant sur les manœuvres propres au paга- chutage. Au cours de cette épreuve, le candidat devra démontrer son aptitude à permettre en toute sécurité la réalisation de sauts de parachutistes. Les appréciations porteront sur : La préparation du saut: vérification de l’équipement du parachutiste au cours de sauts à partir d’appareil biplace,

26 mai 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 607 informations relatives au saut: altitude, temps de chute, axe et point de parachutage. Le passage à la verticale d’un point à une altitude de 1.500 mètres sans être dirigé par le passager.; La présentation sur l’axe de parachutage avec une marge d’altitude telle que le parachutage puisse s’effectuer rigoureusement à l’altitude prévue; ☐ La stabilisation de l’avion à la vitesse prévue pour le parachutage et le maintien sur l’axe de parachutage tandis que le ou les parachutistes viennent occuper la position de départ ; La répétition de l’exercice précédent, mais effectuant, à la demande de l’examinateur, des changements de cap à droite et à gauche ; Les contrôles relatifs à la i sécurité du parachutage dans le cas du saut à partir d’appareil biplace équipement, contrôle de la position, altitude. La première épreuve de contrôle de pilotage est éliminatoire. CHAPITRE X Art, 18. Carnet de vol, carnet de sauts et décompte du temps de vol. Tout titulaire d’une carte de stagiaire, ou d’une licence définies par le présent arrêté doit être détenteur d’un carnet de vol ou d’un carnet de sauts, du modèle fourni par l’administration de l’aviation civile et sur lesquels il doit inscrire la durée et la nature des vols, ou le nombre et la nature des sauts qu’ll effectue et le temps de vols correspondants. Ces carnets doivent être communiqués par les intéressés aux services de contrôle, sur simple demande de ceux-ci aux fins de vérification et, en tous cas, au moment de la délivrance ou du renouvellement d’une licence ou d’une qualification. Art. 19. Règles particulières de décompte du temps de vol des pilotes. 1°) Tout titulaire d’une licence de pilote privé a le droit de faire porter à son crédit le total du temps de vol pendant lequel il remplit les fonctions de pilote commandant de bord manœuvrant seul les commandes. Toutefois, s’il est détenteur d’une qualification d’instructeur de vol, il peut faire porter à son crédit le total du temps de vol pendant lequel il a rempli les fonctions d’instructeur en vol. 2°) Lorsque le titulaire d’une licence de pilote privé remplit les fonctions de co-pilote sur un aéronef où compte tenu du parcours des conditions d’emploi, la présence d’un co-pilote est obligatoire, il peut faire porter à son actif cinquante pour cent, au plus, du temps de vol accompli en cette qualité, à valoir sur le total du temps de vol exigé pour l’obtention d’une licence de pilote professionnel. Le temps de vol ainsi décompté ne sera pas supérieur à cinquante heures. 3°) Un pilote manœuvrant effectivement les commandes d’un aéronef, dans des conditions de vol aux instruments, réelles ou fictives, en se repérant uniquement aux instruments et sans points de références extérieurs, a le droit de faire porter à son crédit le temps de vol aux instruments accompli dans ces conditions. 4°) Le temps de vol en double commande sera entièrement compté à valoir sur le total du temps de vol exigé pour l’obtention d’une licence de degré supérieur ou pour l’obtention d’une qualification de vol aux instruments lorsque le temps d’instruction en double commande peut être compté comme temps de vol aux instruments. Art. 20. Le directeur des transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mai 1964, Ahmed BOUMENDJEL. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 18 mai 1964 relatif à une demande de concession de gisement d’hydrocarbures liquides ou gazeux. Par pétition en date du 27. mars 1964, la comp gn’e de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS) dont le siège social est à In-Amenas (département des Oasis) et la compagnie des pétroles d’Algérie (C.P.A.) dont le siège social est à Ouargla (département des Oasis) sollicitent, en application du titre II de l’ordonnance 58-1111 du 22 novembre 1958 et du titre II chapitre 1º du décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 transposés par l’accord du 28 août 1962 relatif à l’application du code pétrolier saharien et au transfert de compétence des autorités visées par ce code, l’octroi au Sahara d’une concession de gisement d’hydrocarbures liquides ou gazeux dites Acheb ayant pour superficie 129,6 km2 environ, et portant sur partie du territoire du département des Oasis. Les sommets du périmètre faisant l’objet de ladite pétition sont les points définis ci-après par leurs coordonnées gé graphiques, le méridien d’origine étant celui de Greenw ch. Sommets Longitüde Est Latitude Nord ABCDEFGH 9° 01’ 28° 30’ 9° 10’ 28° 30’ 9° 10’ 28° 26’ 9° 11’ 28° 26’ 9° 11’ 28° 25’ 9° 02’ 28° 25’ 9° 02’ 28° 28’ 9° 01’ 28° 28’ Les côtés de ce périmètre sont les arcs de méridens ou de parallèles joignant les sommets définis d’après les coordonnées ci-dessus. Entre les points A et B, la concession demandée est limitrophe de la concession d’Ohanet Sud.’ Ce périmètre est entièrement situé à l’intérieur du permis Takouazet attribué à la compagnie de recherches e d’ xaloitation de pétrole au Sahara par décret du 30 mars 1957 et dont la validité a été prorogée pour une durée de cinq ans par arrêté du 15 février 1962. En application des prescriptions de l’article 48 du décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 transposé par l’accord du 28 août 1962 relatif à l’application du code pétrolier saharien et au transfert de compétence des autorités visées par ce code, une enquête sur l’institution éventuelle de cette concession aura lieu du 15 juin au 14 juillet 1964 inclus. Les observations du public seront adressées, pour être jointes au dossier de l’enquête, à l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien, B.P. 201 à Alger, par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception avant la clôture de l’enquête, c’est-à-dire au plus tard le 14 juillet 1964 MARCHES. APPEL D’OFFRES OFFICE NATIONAL DES TRANSPORTS Un appel d’offres est ouvert pour la passation d’un marché concernant la livraison de 1 million de liasses-factures en continu, à usage mécanographique, composées de 6 feuilles papier machine, force 40 grammes et 5 carbones couleur noire, format 24 x 32, conforme au modèle donné. Délais de livraison : 1te tranche de 200.000 liasses dans les 3 semaines après remise du bon de commande. Le restant échelonné sur l’année. Présentation des offres : Les imprimeries désireuses de soumissionner, recevront toutes les indications et précisions nécessaires, à la direction générale

608 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 mai 1964 de l’Office national des transports, « Villa Yusuf >>> Chemin Ghermoul Ahmed, du 18 mai 1964 au 23 mai 1934 de 8h à 18 h 00. Les offres devront être placées sous double enveloppe cachetée, l’enveloppe extérieure portant l’indication de l’appel d’offres et contenant la déclaration de soumissionner. Les offres doivent parvenir au directeur général de l’Office, Villa Yusuf >>> Chemin Ghermoul Ahmed. La date limite de réception des offres est fixée 011 1er juin 1964 à 12 h 00. La séance d’ouverture des plis n’est pas publique, CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Opération 18.013.120.837 Un appel d’offres restreint sera prochainement lancé pour l’exécution des travaux de fourniture et pose une canalisation d’eau d’une longueur de 16.000 ml environ, et d’un diamètre de 250 allant de Fort-National à Beni-Douala, devant supporter des pressions allant de 20 à 90 Kg/cm2. Les travaux comprennent les lots suivants : Lot n° 1- Fourniture de tuyaux et de pièces spéciales nécessaires. Lot n° 2-Approvisionnement à pied ‘d’œuvre et mise en place de la canalisation. Les entrepreneurs intéressés par l’exécution de ces travaux sont priés de se faire inscrire à l’arrondissement de l’hydraulique et de l’équipement rural de Tizi-Ouzou, munis de leurs références et l’attestation de la régularité de leur situat on envers les caisses sociales avant le 25 mai 1964. Les entrepreneurs admis à prendre part à l’appel d’offres Beront avisés ultérieurement et recevront tous documents utiles pour présenter leurs propositions. Opération reconstruction Un appel d’offres est ouvert par l’exécution des travaux A-après:

  1. Objet de l’appel d’offres : Un appel d’offres est lancé pour la construction de 330 habitats dans l’arrondissement de Souk-Ahras répartie en cinq lots.
  2. Lieux de consultation du dosser: Services des constructions rurales ofrconscription des ponts et chaussées de Annaba, Bd du 1er novembre 1954 (ex Bd Narbonne). M. Derdour Abdel-Baki Architecte 31 boulevard Bouzered Hocine, Annaba, tous les jours sauf le samedi. M. Nicole Louis Architecte D.E.S.A. Cité Oued-Kouba Bloc G.3 Annaba.
  3. Présentation des offres : t Les offres seront placées sous double enveloppe cachetée. l’enveloppe extérieure portera uniquement l’indication de l’appel d’offres et contiendra les pièces énumérées ci-dessous.
  • l’enveloppe intérieure portant le nom du candidat, sa raison sociale, contiendra la soumission et les cifres de l’entreprise ainsi que la désignation de l’opération. Il devra être présenté une offre distincte pour chacun des lots auquel l’entrepreneur désire concourir. Imprimerie Officielle, 7
  1. Lieu et date limite de réception des offres : Les plis seront adressés en recommandé à l’ingénieur en chef de la circonscription des ponts et chaussées de Annaba, boulevard du 1er novembre 1954 avant le samedi. 23 mai 1964 à 12 heures.
  2. Délai d’engagement des candidats: Les candidats resteront engagés par Leurs offres pendant trois mois suivant la date de remise des plis. Justification à produire : Les candidats sont tenus de produire les pièces suivantes : Déclaration de soumission suivant le modèle commun qué, Attestation de la caisse sociale à laquelle est affilié l’entrepreneur, Référence des hommes de l’art de nature à prouver la compétence du candidat. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS L’entreprise « Chapuizet Algérie >>> Plomberie sanitaire, domiciliée 22, Boulevard Colonel Bougara à A’ger, titulaire du marché en date du 15 septembre 1960, approuvé le 16 février 1961, dont le montant s’élevait à 72.806,32 DA relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés : 75 logements A bis à Gdyel, lot plomberie sanitaire est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. La société des entreprises Lucien et Obedia, domiciliée à Miliana, titulaire du marché n° 56/61, relatif à la construction d’un hôtel des finances à Miliana, lot unique (affaire n F. 7 H) est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. La société coopérative des castors d’Oranie à Oran, 81, cité André Jourdan, titulaire du marché approuvé le 19 décembre 1960 par le préfet du département de Mostaganem, relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés : Construction scolaire (enseignement du 1er degré) de 3 classes et 2 logements à Sidi M’Hamed Benali (ex-Renault) est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution en vue de l’achèvement des dits travaux dans un délai de 20 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. et 9, rue Trollier Alger