Article 6
Outre les contrôles prévus par la réglementation en vigueur, les installations d’entreposage et de stockage sont soumises à des contrôles par l’autorité chargée de la pêche territorialement compétente.
Les exploitants d’installations d’entreposage et/ou de stockage des géniteurs et des produits de la pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire, sont tenus de disposer d’un registre coté et paraphé par la direction des pêches et des ressources halieutiques de la wilaya territorialement compétente, et contenant les indications suivantes :
— nom ou raison sociale ;
— lieu d’installation ;
— source de provenance du produit (milieu naturel ou fermé) ;
— date d’entrée du produit ;
— nature, taille et poids du produit (larves, naissains, alevins ou futurs géniteurs) ;
— nature du milieu (entreposage ou stockage) ;
— durée d’entreposage ou de stockage ;
— produit ayant subi ou non un traitement chimique, préciser la nature ;
— quantité produite ;
— quantité mise en vente ;
— destination du produit ;
— date de sortie du produit.
Le registre est tenu à la disposition des contrôleurs des pêches en tout temps, et doit être conservé par l’exploitant.