Article 2
Sur chaque quintal de céréales déclaré conforménent aux prescriptions de l'article précédent, les déclarants percevront les indemnités suivantes : 1°) a) Organismes stockeurs sur tous leurs stocks de céréales de la récolte 1963 à l'exception de ceux visés ci-dessous au paragraphe b).
b) Coopératives et sociétés agricoles de prévoyances: sur les céréales achetées à d'autres organismes stockeurs et sur les céréales d'importation, détenues en stocks ou en cours de transport à leur adresse.
c) Docks de filtrage et de report (Union des coopératives agricoles): sur les céréales en stocks ou en cours de transport leur adresse: blé tendre 4,56 D.A blé dur. 5,28 D.A. orges et escourgeons 4,32 D.A. maïs 4,13 D.A 2°) Industrie's: sur tous les stocks de céréales en grains, détenus en stocks ou en cours de transports à leur adresse à l'exception des farines et semoules converties en blé :
- blé tendre 4,37 D.A. blé dur 5,06 D.A. orge ou escourgeons 4,14 D.A 3°) Importateurs : sur leurs stocks : blé tendre 4,56 D.A.