TITRE I — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 6
Il est institué, dans chaque établissement, un conseil des études et de discipline, chargé de fournir au directeur tous avis et propositions utiles sur : le fonctionnement du centre, les questions relatives à la formation, à la bonne marche des stages et à la sanction des études, la discipline générale, l'examen des cas individuels d'indiscipline grave et la détermination des sanctions.
Le conseil comprend: le directeur de l'établissement, président, 27 octobre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA le fonctionnaire responsable du service de la formation à la direction départementale de l'agriculture du département sur le territoire duquel est situé le centre, le personnel participant aux activités de formation.
Le sous-directeur de la formation professionnelle agricole au ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, l'inspecteur régional de l'agriculture et le directeur départemental de l'agriculture peuvent assister aux réunions du conseil. Ils sont informés par le directeur du centre, au moins huit jours à l'avance, de la date et de l'ordre du jour des séances prévues.
Des représentants de l'organisation des stagiaires, prévue a l'article 7, ou toute personne compétente peuvent être invités aux séances.
Le conseil se réunit au début, au milieu et à la fin de chaque stage. Le secrétariat des réunions est assuré par un membre du personnel enseignant du centre de formation professionnelle agricole, désigné par le président. Un compte rendu de chaque reunion doit étre établi et consigné dans un registre spécial à pages numérotées. Copie du compte-rendu est adressée au directeur de l'orientation agricole et au directeur départemental de l'agriculture.