TITRE I — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 4
La formation dispensée par les centres de formation professionnelle agricole comprend : 1º des cours oraux et des conférences; 2º des séances de travaux pratiques, travaux de laboratoire, exercices de calcul et de comptabilité, manipulation d'appareils, applications à l'exploitation, visites de complexes agricoles ou industriels; 3º des stages pratiques.
Le directeur de l'établissement établit les emplois du temps (plurimensuels, mensuels, hebdomadaires) des différentes classes, compte tenu du programme et de la durée de chaque stage, après avis du conseil des études et de discipline.
L'organisation des stages pratiques est réglée par des décisions du directeur départemental de l'agriculture, territorialement compétent, prises sur proposition du directeur de l'établissement.