Chapitre 1er — Dispositions générales
Article 7
Les émetteurs doivent utiliser un canal de diffusion officiel agréé par la commission garantissant la simultanéité, l'intégrité, la sécurité et la traçabilité des informations publiées.
Ce canal de diffusion peut consister en une plate-forme électronique centralisée ou en tout autre mécanisme agréé, à cet effet, par la commission.
Il peut avoir le format électronique structuré, tel que le système de divulgation électronique (XBRL), permettant la lecture automatique et la comparaison des données. Les modalités d'utilisation de ce canal ainsi que la date de sa mise en œuvre, sont fixées par instruction de la commission.