Article 2
Au sens du présent règlement, il est entendu par :
Commission : la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse, autorité du marché des valeurs mobilières instituée par le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 susvisé.
Société de gestion de la bourse des valeurs (SGBV) : la société chargée de la gestion des transactions sur les valeurs mobilières admises en bourse, instituée par le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 susvisé.
Emetteur : toute personne morale qui émet une ou plusieurs valeur(s) mobilière(s).
Valeurs mobilières : sont les titres émis par les sociétés par actions tels que définis par l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, susvisée.
Bourse des valeurs mobilières : est un marché organisé où sont effectuées, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les opérations portant sur les valeurs mobilières émises par l'Etat, les autres personnes morales de droit public ainsi que par les sociétés par actions.
Investisseur : toute personne physique ou morale qui désire placer ses capitaux en valeurs mobilières cotées en bourse.
Divulgation financière : l'obligation légale imposée à l'émetteur de publier toutes les informations financières et extra financières selon les délais et conformément aux modalités fixées par les dispositions légales et réglementaires, et dénommée ci-après, la « divulgation ».
Information réglementée : toute information dont la publication et la divulgation sont prescrites par le présent règlement ou par la législation en vigueur, comprenant, notamment les informations périodiques et continues.
Information exacte : information fidèle à la réalité, vérifiable et présentée sans erreur ni omission susceptible d'en altérer la compréhension.
Information complète et précise : information comportant tous les éléments pertinents nécessaires à une évaluation éclairée de la situation, présentée de manière claire, détaillée et sans ambiguïté. Toute omission susceptible d'induire l'investisseur en erreur est assimilée à une information inexacte.
Information sincère : information reflétant fidèlement la réalité économique, traduisant la substance économique des faits au-delà de leur forme juridique, et reposant sur l’exactitude des éléments quantifiables ainsi que sur la vraisemblance des éléments qualitatifs ou prévisionnels.
Information privilégiée : toute information précise, interne et non publiée, concernant directement ou indirectement un émetteur ou ses valeurs mobilières qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de manière sensible le cours de ces valeurs. 10 février 2026 Information importante : toute information relative à la situation financière, commerciale ou technique aux activités ou aux perspectives de l'émetteur sur la valeur de ses valeurs mobilières, sans pour autant constituer une information privilégiée.
Canal de diffusion officiel : le canal agréé par la commission garantissant la simultanéité, l’intégrité, la traçabilité et la disponibilité des informations réglementées publiées par les émetteurs.
Responsable de la divulgation financière : la personne désignée par l'émetteur pour assurer la conformité, la transmission et la diffusion des informations réglementées auprès de la commission et de la SGBV et du public.
Personne initiée : toute personne disposant, en raison de sa position, de ses fonctions ou de ses relations, d'un accès à des informations privilégiées relatives à un émetteur ou à ses titres, susceptibles, si elles étaient rendues publiques, d'influencer de manière sensible le cours de ces titres.
Marché des investisseurs professionnels : le marché réservé aux investisseurs institutionnels et qualifiés, tel que défini par le règlement COSOB n° 23-04 du 10 Rabie Ethani 1445 correspondant au 25 octobre 2023 susvisé.
Système de divulgation électronique (XBRL) : il s'agit d'une norme internationale ouverte utilisée pour les rapports financiers et commerciaux. Elle permet la représentation et la transmission des données sous une forme électronique lisible automatiquement par les systèmes informatiques.
Cette norme est reconnue et adoptée par l’organisation internationale XBRL international.