Article 7
Les recettes résultant de l'application des dispositions du présent arrêté seront imputées :
a) à concurrence des sommes mentionnees à la colonne 3 du tableau annexé au présent arrêté au regard de chaque type de produit au compte C.A.I.E. ouvert dans les écritures de l'agent-comptable de l'O.A.I.C. en vue de la stabilisation des prix des céréales et des produits dérivés destinés à la consommation.
b) à concurrence des sommes mentionnées au regard de chaque type de produit à la colonne 4 du tableau annexé précité à un compte intitulé « Avances à l'O.A.I.C. en vue du financement des mesures prises pour assurer la stabilisation du prix des céréales et des produits dérivés destinés à la consommation ».