Article 3
Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté nº 60-24 EC/R/HX du 17 août 1960, relatif aux taux d'extraction et aux prix des farines, et des articles 4 de l'arrêté n° 61-35 EC/R/HX du 31 octobre 1961 et 6 de l'arrêté du 18 septembre 1962, relatifs aux taux d'extraction et aux prix des semoules, les régularisations auxquelles sont soumis les minotiers et les semouliers pour chaque quintal de farine et de semoule vendu en Algérie, sont fixées à la colonne 2 de l'annexe jointe au présent arrêté au regard du type du produit livré.