Article 3
Les règles fondamentales de déontologie à respecter par la société de gestion sont fixées comme suit :
— se comporter en toutes circonstances avec compétence, diligence et loyauté, tant à l'égard des porteurs de parts du fonds d'investissement qu'à l'égard des sociétés cibles ;
— s'interdire d'utiliser les fonds confiés à des fins autres que celles fixées dans le mandat de gestion ;
— respecter le principe de transparence à l'égard du fonds d'investissement et lui fournir, dans le cadre de ses obligations d'information, toute information utile sur l'évolution de l'activité, les risques encourus et les modalités du traitement d'éventuels conflits d'intérêt ;
— assurer un traitement équitable à l'égard des fonds d’investissements gérés, lorsque les fonds de ces derniers sont placés en même temps dans la même société cible ;
— s'interdire de divulguer à des tiers, sans accord des intéressés, toute information confidentielle, financière ou technique, obtenue soit au cours de l'examen préalable des projets, soit au cours du suivi des investissements réalisés, ou, d'une manière plus générale, lors de l'exercice de leurs activités ;
— informer le fonds d'investissement de tous les intérêts personnels détenus par la société de gestion dans une société cible avant de s'y engager et au cours de l'exercice du mandat de gestion. Elle doit aussi l'informer de toutes les mesures prises pour gérer les situations de conflits d'intérêt pouvant exister entre ses propres intérêts et ceux du fonds d'investissement ;
— veiller à ce que ses employés ne soient ni agents de plusieurs sociétés de gestion, en même temps, ni agents d'une société de gestion et d'une société cible, en même temps ;
— veiller à ce que son directeur ne soit ni directeur, ni employé d'une autre société de gestion, en même temps, ni directeur d'une société de gestion et d'une société cible, en même temps ;
— veiller à ce que ses employés déclarent leurs intérêts ainsi que ceux de leur conjoint, de leurs descendants et ascendants dans une société cible, dès la prise de leurs fonctions et au cours de l'exercice de leurs activités ;
— veiller à ce que ses employés informent leurs responsables hiérarchiques avant d'exercer toute mission pouvant les mettre dans une situation de conflits d'intérêt entre leurs intérêts personnels, ceux de leur conjoint, de leurs descendants ou ascendants, d'une part et les intérêts du fonds d'investissement géré, d'autre part. Dans le cas où il existe un risque avéré de conflit d'intérêt, la société de gestion décharge, de cette mission, l'employé impliqué et en désigne un autre. Dans le cas où la situation de conflits d'intérêt est née en cours de l'exercice de sa mission, l'employé informe la société de gestion qui se charge d'informer la société cible et le fonds d'investissement de la situation et des mesures prises pour gérer ces conflits d’intérêt ;
— veiller à ce que ses employés s'interdisent de demander ou de recevoir des avantages quelle qu'en soit la nature, en cours d'exercice de leurs fonctions, de la part de la société ciblée, qui peuvent influencer leur indépendance ;
— veiller à ce que ses employés s'interdisent d'exploiter les informations dont ils auraient eu connaissance pour réaliser des transactions en bourse ou pour avoir des avantages quelle qu'en soit leur nature, soit à titre individuel ou en agissant de concert dans un groupe d'individus ;
— veiller à ce que ses employés informent leurs responsables hiérarchiques des transactions réalisées par eux-mêmes ou par leur conjoint, leurs ascendants et descendants, portant sur des valeurs mobilières émises par des sociétés cotées ou non cotées en bourse.