Article 1er
Indépendamment de la charge des frais d'intérêt à rembourser aux organismes stockeurs ayant livré des céréales à paiement différé dans le cadre de la campagne-labours 1962-1963, le compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'Office algérien interprofessionnel des céréales, en exécution de l'article 3 du décret du 22 juillet 1963 sus-visé, prendra également en dépenses la valeur des céréales livrées à paiement différé à certaines S.A.P. et dont se montant n'aura pas été réglé aux organismes stockeurs livreurs à la date du présent arrêté.