Arrêté du 3 juillet 1967 relatif à l'autorisation de transport d'hydrocarbures liquides des gisements de Guelta, Askarène, Ohanet Nord et Ohanet Sud
Article 1er
فتح المادةEst retirée l'autorisation, visée à l'article 3 de l'arrêté du 3 février 1964 sus-mentionné, de transporter dans la canalisation reliant le PK 66 du pipe line Zarzaïtine Méditerrannée In Aménas appartenant à la Compagnie de recherches et d'exploitation de pétrole au Sahara (CREPS) les hydrocarbures liquides extraits des concessions de gisements de Askarène, Guelta, Ohanet Nord, Ohanet Sud.
Article 2
فتح المادةLes hydrocarbures liquides extraits des gisements cités à l'article 1 ci-dessus seront transportés par la canalisation Ohanet Haoud el Hamra appartenant à la société de transport de l'est saharien (TRAPES) puis vers la côte algérienne par la canalisation Haoud el Hamra Arzew appartenant à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH).
Article 3
فتح المادةLe directeur de l'énergie et des carburants est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 juillet 1967.
Belaïd ABDESSELAM
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance n° 58-1111
- Décret n° 59-1334
- Décret
- Décret
- Décret
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
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