Arrêté du 10 mai 1971 fixant les conditions d'importation en franchise, des mobiliers et effets personnels introduits sur le territoire national à l'occasion d'un changement de résidence
Article 1er
فتح المادةLes effets et objets en cours d'usage composant le mobilier, personnel des Algériens qui rentrent definitivement dans leur' patrie ou des étrangers autorisés à s'établir à demeure en Algérie, sont admis en franchise des droits et taxes.
Article 2
فتح المادةPour pouvoir bénéficier de la franchise, les intéressés doivent produire au service des douanes, à l'appui de la déclaration d'importation, un certificat de changement de résidence délivré par l'autorité municipale du lieu de départ, accompagné d'un inventaire détaillé, daté et signé par leurs soins, des effets et objets mobiliers constituant leur déménagement et revêtu d'une attestation par laquelle ils déclarent sur l'honneur que ces effets et objets sont en cours d'usage et leur appartiennent depuis au moins six mois et depuis au moins un an pour les voitures automobiles de tourisme et les motocyclettes.
Ces documents doivent être établis au moment où les intéressés quittent leur domicile à l'étranger et être visés par le consul général d'Algérie du ressort.
Article 3
فتح المادةLes objets en métaux précieux et pierres précieuses compris dans un mobilier sont obligatoirement soumis au contrôle de la garantie et au paiement éventuel des taxes y afférentes.
Article 4
فتح المادة1 sont exclus de la franchise: les mobiliers de magasins, d'écoles, de bureaux et, en général, tous les mobiliers n'ayant pas le caractère de mobiliers personnels ou de famille; les véhicules automobiles utilitaires; les remorques de camping dites « caravanes › : les aéronefs; les bateaux de sports ou de plaisance, y compris les petites embarcations à rames ou à pagaies du genre canoës, kayaks, canots pneumatiques, etc; les maisons démontables, ainsi que les bateaux et roulottes servant à l'habitation; les moteurs importés isolément; les stocks de matières premières ou de produits semi-ouvrés ou ouvrés ; les produits de monopole, les vins, les alcools et les spiritueux, même quand ils font partie des provisions de ménage. 14 septembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA
2. Les provisions de ménage sont admises en franchise, dans la limite des quantités correspondant à un approvisionnement familial normal.
3. En ce qui concerne les voitures automobiles de tourisme et les motocyclettes, la franchise est limitée, pour une même opération de déménagement, à un seul véhicule de chaque espèce immatriculé dans une série minéralogique normale à l'étranger.
Article 5
فتح المادةLe régime de faveur est privatif aux mobiliers présentés à l'état complet et en rapport avec la situation sociale des importateurs. Le déménagement doit avoir lieu en une seule fois, en même temps que le changement de résidence.
Article 6
فتح المادةLes effets et objets provenant de mobiliers personnels et recueillis à titre d'héritage par des membres de la famille du défunt jusqu'au quatrième degré inclus, résidant en Algérie, sont admis en franchise de droits et taxes lorsqu'ils leur sont personnellement destinés et portent des traces d'usage.
Toutefois, les voitures automobiles de tourisme et les motocyclettes doivent avoir appartenu au de cujus au moins un an avant son décès et la franchise est limitée, pour une même succession, à un véhicule de chaque espèce immatriculé dans une série minéralogique normale à l'étranger.
Article 7
فتح المادةPour pouvoir bénéficier de la franchise, les intéressés doivent produire, à l'appui de la déclaration en douane :
a) un certificat de domicile en Algérie ;
b) un certificat des autorités du lieu de départ ou d'un notaire comportant l'inventaire détaillé des objets à importer et mentionnant la date du décès du de cujus et le degré de parenté du destinataire en attestant que lesdits objets lui sont échus en héritage.
Ce certificat doit être visé par le consul général d'Algérie du ressort.
Article 8
فتح المادةL'importation doit en principe avoir lieu en une seule fois, dans le délai d'une année à partir du jour de l'envoi en possession.
Article 9
فتح المادةLes exclusions fixées par l'article 4, paragraphe ler ci-dessus, sont applicables aux importations reprises à l'article 6 ci-dessus.
Article 10
فتح المادةLes trousseaux des élèves résidant à l'étranger envoyés en Algérie pour y faire leurs études, sont admis en franchise des droits et taxes.
Article 11
فتح المادةLa franchise est privative au linge et aux vêtements confectionnés, même lorsqu'il s'agit d'objets neufs, pourvu que ces objets correspondent par leur nombre et leur nature à la position sociale des intéressés et qu'ils soient destinés à leur usage.
Les tissus en pièces sont exclus du bénéfice de l'admission en franchise.
Article 12
فتح المادةLa franchise est subordonnée à la production au service des douanes, à l'appui de la déclaration d'importation :
a) d'un certificat de scolarité émanant du chef de l'étabilssement d'enseignement où l'élève fait ou doit faire ses études;
b) d'un inventaire du trousseau.
Article 13
فتح المادةL'importation doit, en principe, avoir lieu en une seule fois, dans le délai d'un mois à compter de la date d'inscription des élèves dans l'établissement d'enseignement.
Article 14
فتح المادة1. Sauf autorisation spéciale de l'administration des douanes, il est interdit d'utiliser les objets admis en franchise à d'autres usages que ceux en vue desquels la franchise a été accordée.
2. Les objets admis en franchise ne peuvent être cédés ou prêtés à titre gratuit ou onéreux sans avoir acquitté les droits et taxes en vigueur au moment de la cession ou du prêt.
Cette interdiction est limitée à un délai de trois ans, y compris pour les véhicules automobiles et les motocyclettes, qui sera compté à partir de la date d'enregistrement de la déclaration d'importation.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 985
Article 15
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté sont indépendantes des formalités qui peuvent être exigibles en matière de contrôle du commerce extérieur et des changes.
Article 16
فتح المادةLes dispositions contraires à celles du présent arrêté, sont abrogées.
Article 17
فتح المادةLe directeur des douanes est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 mai 1971.
Smaïn MAHROUG.
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