Article 2
L'examen du baccalauréat de technicien comporte:
1) des épreuves écrites conformes aux programmes officiels des disciplines enseignées dans les classes de troisième année de l'enseignement secondaire technique.
2) une épreuve d'éducation physique :
a) Pour les candidats scolarisés, la note d'éducation physique est la moyenne des notes trimestrielles obtenues durant la 3ème année secondaire.
b) Les candidats libres subissent l'épreuve d'éducation physique.
3) des épreuves de contrôle continu pour les candidats scolarisés telles que fixées aux annexes 1 et 2 jointes au présent arrêté ;
4) des épreuves pratiques pour les candidats libres telles que fixées aux annexes 1 et 2 jointes au présent arrêté.