CHAPITRE III — DE L'EQUIPEMENT
Article 7
Lorsque les examens médicaux sont effectués dans un service de médecine du travail autonome ou inter-organismes ou relevant du secteur sanitaire ou de la structure compétente, les normes minimales en matière d'équipement à respecter sont :
— Un matériel nécessaire à un examen clinique complet par cabinet,
— Une toise et un pèse personne pour les examens biométriques,
— Une échelle optométrique pour l'examen de la vision,
— Un négatoscope par cabinet médical pour la visualisation des clichés radiologiques,
— Un fichier pour la conservation des dossiers médicaux dans les conditions assurant le secret médical,
— Un matériel nécessaire aux examens de laboratoire courants.
Des appareillages propres à des explorations fonctionnelles et des mesures sur le milieu du travail en fonction des situations spécifiques.