CHAPITRE II — DES LOCAUX
Article 4
Lorsque les examens médicaux sont effectués au sein du service de médecine du travail autonome de l'organisme employeur, les normes minimales en matière de locaux doivent être respectées comme suit :
— Un cabinet médical par médecin à temps plein,
— Une salle de soins et d'investigations complémentaires, Le cabinet médical et la salle de soins étant contiguës.
— Un secrétariat médical lorsqu'il y a plus de deux médecins,
— Une salle d'attente,
— Des installations sanitaires à proximité.
Lorsque l'effectif des travailleurs nécessite plus de cinq médecins à temps complet, les locaux médicaux doivent être divisés en plusieurs unités réparties de façon à rapprocher les médecins du lieu de travail, selon les normes indiquées ci-dessus.