CHAPITRE 1er — CONDITIONS D'ELECTION DES MEMBRES DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CHAMBRE
Article 3
Les électeurs de la chambre, doivent remplir les conditions suivantes :
— être artisan ou gérant d’une coopérative d’artisanat et des métiers ou chef d’entreprise d’artisanat et des métiers, au sens de l'ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 susvisée ;
— être inscrit au registre de l'artisanat et des métiers ;
— être établi dans le ressort de la circonscription territoriale de la chambre depuis, au moins, trois (3) mois à la date de l'établissement ou de la révision de la liste électorale.