Article 3
Constituent, au sens du présent arrêté, des appareils émettant des rayonnement ionisants et des substances radioactives :
1. les appareils destinés au diagnostic, notamment de radiographie, radioscopie, radiographie dentaire,
2. les appareils destinés à la thérapie notamment de ræntgenthérapie, curiethérapie, gammathérapie, accélérateur de particules, REPUBLIQUE ALGERIENNE 973
3. les radioéléments naturels et artificiels utilisés dans un but de diagnostic, thérapeutique ou expérimental soit :
a) sous forme non scellée ;
b) sous forme scellée, grain et fils destinés à la thérapeutique interstitielle, aiguilles interstitielles, aiguilles et plaques.
IV. De l'utilisation