Article 12
Période transitoire : les licences et autorisations délivrées antérieurement à la date de la publication du présent arrêté, et en cours de validité, feront l'objet d'une déclaration auprès du groupement. Les marchandises demeurent acquises à leurs propriétaires. Ces derniers devront acquitter les 1 % prévus dans l'article 11.
Eu égard à la nécessité de satisfaire sans délai les besoins du marché algérien pour la saison d'hiver 1964 ainsi qu'aux engagements pris en vue de cet approvisionnement par les importateurs, dont les fournisseurs étrangers ne sauraient souffrir à l'occasion de la création du « GIAC ; le fonctionnement de ce dernier débutera sur la préparation et le contrôle de la saison printemps-été 1935.
En conséquence, les adhérents devront soumettre au « GIAC >>> leurs commandes pour ladite saison, le 15 novembre 1964 au plus tard; les marchandises en cause devront être importées à compter du 1er janvier 1935.
A partir de cette dernière date, aucune marchandise ne pourra entrer en Algérie que sur commande du <<< GIAC ».
Pour les marchandises destinées à compléter les approvisionnement de la saison d'hiver 1954/65, les importations pourront être réalisées jusqu'au 31 décembre 1964 dans les conditions fixées par la réglementation antérieure à la publication au Journal officiel de l'arrêté créant le « GIAC ».
Toutefois, elles seront passibles du chargement, dès le lendemain de cette publication. :
En vue de permettre le contrôle immédiat des importations entrant dans le cadre de la période transitoire, les professionnels désireux de bénéficier de ces mesures prévues par le présent article, devront adresser au groupement dans le mois de la publication au Journal officiel de l'arrêté créant le « GIAC > un état appuyé de tous les justificatifs nécessaires, de leurs commandes déjà passées et non encore exécutées à cette date.
Les opérations de dédouanement afférentes aux importations visées ci-dessus, ne pourront être réalisées qu'au vu d'une attestation du « GIAC », certifiant qu'elles entrent bien dans le cadre des présentes mesures transitoires, et que la redevance a bien été acquittée.