Arrêté du 6 mars 1972 fixant les modalités d'intégration à la société nationale des transports de voyageurs (S.N.T.V.) des entreprises de transport de voyageurs, précédemment
Article 1er
فتح المادةSont intégrées, à compter du 1er janvier 1972, à la société nationale des transports de voyageurs, les entreprises de transports de voyageurs désignées ci-après:
Transports Colonel Lotfi (T.C.L.), 22, rue Victor Hugo à Hussein Dey (Alger), Transports populaires des autocars blidéens (T.P.A.C.B.), 59, avenue Kritli Mokhtar à Blida (Alger), Transports populaires du Sahel et de la Mitidja (T.P.S.M.), 49, Bd Boualem Rouchaï, Sidi M'Hamed à Alger, Transports de voyageurs réunis de l'Oranie (T.V.R.O.), 30, Bd Emir Abdelkader à Oran, Société oranaise des transports automobiles de la Corniche (S.O.T.A.C.), rue Khiali Ben Salem, Dar El Beïda à Oran, Complexe des transports Bel abbésiens (C.T.B.A.), 7, Bd Didouche Mourad à Sidi Bel Abbès (Oran), Algérienne transport automobile, 13, rue Asla Hocine à Annaba, La compagnie des transports routiers de chemins de fer algériens (T.R.C.F.A.), 2, rue Mira à Oran, La partie de la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.), liée à l'activité des transports de voyageurs et les éléments d'exploitation qui s'y rapportent.
Article 2
فتح المادةSont transférés à la société nationale des transports de voyageurs : 23 mai 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA les droits et biens, meubles et immeubles, de toute nature, antérieurement gérés par lesdites entreprises, l'ensemble des fonds en caisse ou en compte, les gages ou cautionnement, la jouissance de toute créance, comme la charge de toute dette desdites entreprises.
Article 3
فتح المادةL'apport net des T.R.C.F.A. à la S.N.T.V. est constitué par la différence entre la valeur actualisée de ses actifs et le total de ses dettes au 31 décembre 1971.
La valeur actualisée des actifs des T.R.C.F.A. est la somme des éléments suivants :
a) la valeur expertisée de l'ensemble des biens meubles et immeubles dont disposaient, au 31 décembre 1971, les T.R.C.F.A., en tant que service annexe de la S.N.C.FA.;
b) la valeur des créances nées de l'exploitation des T.R.C.F.A., depuis leur création et impayées au 31 décembre 1971, déduction faite des provisions pour créances douteuses;
c) le montant total des disponibilités de caisse, de banque et de chèques postaux des T.R.C.F.A. au 31 décembre 1971.
Le total des dettes des T.R.C.F.A. inclut toutes les dettes inscrites au bilan de ce service annexe au 31 décembre 1971, y compris la part de l'excédent de recettes issu de l'exercice 1971 non encore versée à la S.N.C.F.A.
Article 4
فتح المادةL'apport net de la S.N.T.R. à la S.N.T.V. est constitué par la différence entre la valeur actualisée des actifs et le total des dettes relatifs à l'activité des transports de voyageurs au 31 décembre 1971.
La valeur actualisée des actifs de la S.N.T.R. relatifs à l'activité des transports de voyageurs, est la somme des éléments suivants : 1º La valeur expertisée de l'ensemble des biens meubles et immeubles attachés à cette activité, au 31 décembre 1971, notamment les véhicules de transport de voyageurs, les véhicules de service, les immeubles, matériels, mobiliers, outillages et stocks affectés à l'unité « voyageurs » ; 2º la valeur nette des créances nées de cette activité et impayées au 31 décembre 1971, déduction faite des provisions pour créances douteuses; 3º le montant total des disponibilités de caisse, de banque et de chèques postaux de l'unité « voyageurs>> au 31 décembre 1971.
Article 5
فتح المادةL'actif de chacune des entreprises visées à l'article 1er ci-dessus, est constitué par la différence entre la valeur actualisée de leurs actifs et le total de leurs dettes au 31 décembre 1971. La valeur actualisée des actifs, est la somme des éléments suivants : 1º la valeur expertisée de l'ensemble des biens meubles et immeubles dont disposait l'entreprise au 31 décembre 1971; 2º la valeur nette des créances impayées au 31 décembre 1971, déduction faite des provisions pour créances douteuses; 3º le montant total des disponibilités de caisse, de banque et de chèques postaux de l'entreprise au 31 décembre 1971.
Article 6
فتح المادةLe directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 mars 1972.
P. le ministre d'Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY MINISTERE DE LA JUSTICE
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