Article 7
Les dispositions des articles ler à 4 du présent arrêté sont applicables trois (3) mois après REPUBLIQUE ALGERIENNE 1591 la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Des dérogations pourront être accordées par les walis, sur proposition des services des mines, pour certains véhicules en service avant la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et qui ne pourraient satisfaire aux prescriptions des articles ler à 3 du présent arrêté, sans changement de moteur ou sans modification importante de ce dernier.
Les délais accordés ne sauraient être supérieurs à deux (2) ans.
Toutefois, des dérogations de plus longue durée, accordées dans les mêmes conditions, pourront être admises au profit de certains véhicules.
La date limite de ces dérogations ne pourra, en aucun cas, excéder le 31 décembre de la deuxième année suivant la date de la première mise en circulation du véhicule ou, le cas échéant, le 31 décembre de la sixième année suivant la date du dernier montage d'un moteur neuf, si cette date est antérieure à celle de la publication du présent arrêté.
Des déalis supplémentaires pourront, en outre, être exceptionnellement accordés par les walis, après accord du ministre des transports et de la pêche.
Les dispositions des articles 5 et 6 du présent arrêté, sont applicables aux véhicules neufs, réceptionnés par type ou à titre isolé, à partir du ler janvier 1983.
A partir du 1er janvier 1983, les véhicules neufs réceptionnés par type avant cette date ne pourront être mis en circulation qu'après avoir fait l'objet d'une réception complémentaire tendant à constater leur conformité aux dispositions des articles 5 et 6 du présent arrêté.