Article 4
Les véhicules neufs, équipés d'un moteur à combustion interne présentés à la réception par type ou à titre isolé, font l'objet d'une mesure de l'opacité de la fumée, dans les conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté.
La mesure de l'opacité sera falte au moyen d'un opacimètre à cellule photo-électrique d'un modèle agréé par le ministre des transports et de la pêche après avis du ministre de l'industrie lourde. Le cadran de l'opacimètre portera une échelle reliée linéairement au pourcentage de lumière absorbée par une épaisseur à 407 mm du produit à examiner.
Il sera gradué en 100 unités de 0 (transparence à l'air ambiant) à 100 (limite inférieure de l'opacité complète).
L'appareil devra être étalonné avant chaque série de mesure. La mesure ne devra pas excéder les valeurs indiquées ci-après pour les véhicules de la catégorie intéressée : 20 septembre 1983 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Catégories de véhicules Nombre d'unités
- Voitures de tourisme ...... 40
- Autobus et autocars 40 45 Véhicules industriels et commerciaux de moins de 6 tonnes de poids total autorisé en charge... 45
- Véhicules industriels et commerciaux de 6 tonnes à 19 tonnes de poids total autorisé en charge .............. 50
- Véhicules industriels et commerciaux de plus de 19 tonnes de poids total autorisé en charge... 60
- Véhicules et tracteurs agricoles 60
- Véhicules spéciaux de travaux publics 60