Article 5
L'imprimé de classement des candidats visé à l'article 2 ci-dessus doit indiquer, en langue nationale, le classement des candidats en faisant ressortir :
— les noms et prénoms des candidats en langue nationale et en caractères latins;
— leurs dates et lieux de naissance;
— leurs adresses personnelles;
— leurs signatures.
L'imprimé de classement des candidats, pour les circonscriptions électorales à l'extérieur, est établi dans les mêmes formes en langue nationale et en caractères latins.