Article 4
La notice de renseignements individuelle visée à l'article 2 ci-dessus doit indiquer, en langue nationale, les renseignements suivants concernant le candidat :
— la circonscription électorale;
— la dénomination de la liste;
— le classement du candidat sur la liste;
— les nom et prénoms du candidat en langue nationale et en caractères latins;
— le sexe;
N° 21 Dhou El Hidja 1422
— la date et le lieu de naissance;
— la profession;
— l'employeur;
— la nationalité;
— la filiation;
— la situation de famille;
— l'adresse personnelle;
— la situation vis-à-vis du service national;
— niveau d'instruction;
— l'engagement sur l'honneur de respecter les dispositions de l'article 112 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral;
— le cadre réservé à l'administration mentionnant l'acceptation ou le rejet de la candidature ainsi que les motifs.
La notice de renseignements individuelle pour les circonscriptions électorales à l'extérieur, est établie dans les mêmes formes en langue nationale et en caractères latins.