Article 2
Sont émis, chaque trimestre, par les directeurs des secteurs sanitaires, les titres de perceptions prévus pour le remboursement, par les organismes employeurs, des dépenses prises en charge, par les secteurs sanitaires, en application du décret n° 80-109 du 12 avril 1980 susvisé. Ces titres sont accompagnés d'un état justificatif des dépenses.
Un double des documents visés ci-dessus est transmis au receveur chargé de la tenue de la comptabilité au secteur sanitaire concerné, aux fin de recrutement.