Arrêté
· ج.ر عدد 19 لسنة 1968
Arrêté du 26 février 1968 relatif à la commercialisation des fromages
Article 4
Le grossiste est autorisé à calculer lui-même les prix de vente en l'état des produits importés visés à l'article 1ur ci-dessus.
A titre de mesure accessoire, il devra prouver l'exactitude de ses prix de vente par la présentation d'une fiche de prix et la production des documents originaux justifiant le prix d'achat et les frais accessoires engagés, à la première demande des agents chargés du contrôle.