Arrêté du 1er mars 1993 mettant fin aux fonctions d'un chargé d'études et de synthèse au cabinet de l'ex-ministre de l'éducation
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet de fixer les conditions relatives à : l'autorisation de constitution de banque et d'établissement financier; l'autorisation d'installation de succursale de banque et d'établissement financier étranger; l'agrément desdits banque, établissement financier et succursale.
Article 2
فتح المادةLa demande d'autorisation de constitution d'une banque ou d'un établissement financier ainsi que d'installation d'une succursale de banque ou d'établissement financier étranger est appuyée d'un dossier dont les éléments seront précisés par une instruction de la Banque d'Algérie.
Article 3
فتح المادةLe dossier de demande d'autoisation présenté par les requérants doit notamment comporter les éléments d'appréciation relatifs : au programme d'activité; aux moyens financiers et techniques envisagés; à la qualité et à l'honorabilité des actionnaires et de leurs garants éventuels; à la liste des principaux dirigeants; aux projets de statuts s'il s'agit de la création d'une banque ou d'un établissement financier; aux statuts de la banque et de l'établissement financier s'il s'agit de l'ouverture d'une succursale de banque ou d'établissement financier étranger; à l'organisation interne.
Article 4
فتح المادةUn projet de constitution d'une banque ou d'un établissement financier ou d'installation d'une succursale de banque ou d'établissement financier étranger ne doit pas faire l'objet de publicité tendant à faire croire qu'il a obtenu l'autorisation et/ou l'agrément ou donner lieu à utilisation des expressions citées à l'article 126 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée.
Toute information publiée avant l'obtention de l'agrément devra mentionner expressément qu'il s'agit d'un projet.
Article 5
فتح المادةLa décision sur la demande d'autorisation est notifiée au requérant au plus tard deux (2) mois après la remise de tous les éléments et informations constitutifs du dossier visés aux articles 2 et 3 ci-dessus.
Article 6
فتح المادةLe refus d'autorisation est susceptible de recours dans les conditions fixées à l'article 132 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée.
Article 7
فتح المادةLe retrait de l'autorisation peut notamment être prononcé pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'article 140 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée.
Article 8
فتح المادةLa banque ou l'établissement financier ainsi que la succursale d'une banque ou d'un établissement financier étranger qui a obtenu l'autorisation prévue aux articles précédents est tenu de requérir auprès du articles précédents est tenu de requérir auprès du Gouverneur de la Banque d'Algérie l'agrément visé à l'article 137 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée et ce, dans un délai maximum de douze (12) mois.
Avant l'obtention de l'agrément, il leur est interdit d'effectuer toute opération de banque.
Article 9
فتح المادةL'agrément est accordé par décision du Gouverneur de la Banque d'Algérie si le requérant a rempli toutes les conditions de constitution ou d'installation, selon le cas, telles que déterminées par la législation et la réglementation en vigueur ainsi que les éventuelles conditions spéciales dont l'autorisation est assortie.
Cet agrément ne confère pas à son bénéficiaire la qualité d'intermédiaire agréé pour les opérations avec l'étranger. L'obtention de cette qualité obéit aux dispositions du règlement n° 92-04 du 22 mars 1992 susvisé.
Article 10
فتح المادةToute modification de statuts portant sur l'objet ou le capital d'une banque ou d'un établissement financier ainsi que toute modification relative à la dotation en capital d'une succursale de banque ou d'un établissement financier étranger doit être soumise au Conseil de la monnaie et du crédit et obéir aux mêmes conditions que celles définies à l'article 2 ci-dessus.
Les modifications de statuts d'un banque ou d'un établissement financier étranger portant sur son objet, ne sont exécutoires en Algérie qu'après leur approbation par le Conseil de la monnaie et du crédit.
Article 11
فتح المادةLes modifications autres que celles prévues à l'article 10 ci-dessus sont soumises à autorisation préalable du Gouverneur de la Banque d'Algérie.
Article 12
فتح المادةToute cession d'action d'une banque ou d'un établissement financier qui a pour effet de modifier l'équilibre des pouvoirs au sein de l'organe d'administration est soumise à autorisation du Gouverneur de la Banque d'Algérie sur présentation d'un dossier dont les éléments consitutifs sont définis par une instruction de la Banque d'Algérie.
Toute cession d'action qui ne produit pas un tel effet est soumise à autorisation du Gouverneur de la Banque d'Algérie sur une demande faisant ressortir les motifs et objectifs attendus d'une telle opération.
Les autorisations visées aux alinéas précédents feront l'objet d'une communication au Conseil de la monnaie ct du crédit.
Fait à Alger, le 3 janvier 1993.
Abdelouahab KERAMANE.
Règlement n° 93-02 du 3 janvier 1993 relatif à l'émission d'actes de garantie et de contre-garantie par les banques, intermédiaires agréés.
Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 32 à 41, 44 et 47;
Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-Gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret exécutif du ler juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au Conseil de la monnaie et du crédit;
Vu le règlement n° 92-04 du 22 mars 1992 relatif au contrôle des changes;
Vu la délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 3 janvier 1993;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article fer. - Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions d'émissions par les Banques, intermédiaires agréés, des actes de garantie au profit de résidents au titre d'engagements pris en Algérie par des non-résidents ainsi que les actes de garantie et de contre-garantie émis au profit de non-résidents au titre d'engagements pris par les résidents vis-à-vis de l'étranger.
Article 2
فتح المادةL'émission des actes de garantie et de contre-garantie ne peut avoir lieu, que dans le cadre d'engagements pris conformément à la législation et à la réglementation du commerce extérieur et des changes en vigueur.
Article 3
فتح المادةLes Banques, intermédiaires agréés, peuvent émettre, sans autorisation de la Banque d'Algérie, des actes de garantie au profit de résidents au titre d'engagements pris en Algérie par des non-résidents.
L'émission de tels actes de garantie doit, préalablement, être couverte par un acte de contre-garantie émis par une Banque étrangère de premier ordre au profit de la Banque, intermédiaire agréé.
Article 4
فتح المادةLes Banques, intermédiaires agréés, peuvent émettre sans autorisation de la Banque d'Algérie, des actes de garantie et de contre-garantie au profit de non-résidents au titre d'engagements pris par des résidents vis à vis de l'étranger. 14 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA L'émission de tels actes ne doit, en aucun cas, s'accompagner d'un dépôt ou de la constitution effective d'une provision à l'étranger.
Article 5
فتح المادةLa Banque, intermédiaire agréé, est tenue, en cas de mise en jeu de la garantie émise au profit des résidents, de rapatrier le montant total ou partiel provenant de la mise en jeu de la contre-garantie donnée par la Banque étrangère, montant augmenté, le cas échéant, des pénalités de retard et de tous autres frais et dépenses encourus par elle.
Article 6
فتح المادةLa mise en jeu de l'acte de garantie ou de contre-garantie émis par la Banque, intermédiaire agréé, au profit d'un non-résident ouvre droit à transfert du Imprimerie Officielle - 7, 9 et 13 REPUBLIQUE ALGERIENNE N°17 15 montant total ou partiel garanti ou contre-garanti, montant augmenté, le cas échéant, des frais encourus par les Banques étrangères ayant couvert les obligations des résidents.
Article 7
فتح المادةLes actes de garantie et de contre-garantie, objet du présent règlement doivent comporter une date de prise d'effet et une échéance.
Article 8
فتح المادةUne instruction de la Banque d'Algérie précisera les modalités d'application du présent règlement Fait à Alger, le 3 janvier 1993.
Abdelouahab KERAMANE.
Avenue Abdelkader Benbarek - Alger
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Loi n° 90-10
- Décret présidentiel
- Décret exécutif
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.