TITRE I — LES FONDS PROPRES REGLEMENTAIRES
Article 9
Les fonds propres de base sont constitués de la somme :
— du capital social ou de la dotation ;
— des primes liées au capital ;
— des réserves (hors écarts de réévaluation et d’évaluation) ;
— du report à nouveau créditeur ;
— des provisions réglementées ;
— du résultat du dernier exercice clos, net d’impôts et de distribution de dividendes à prévoir.
De ces éléments, sont à déduire :
— les actions propres rachetées ;
— le report à nouveau débiteur ;
— les résultats déficitaires en instance d’affectation ;
— les résultats déficitaires déterminés semestriellement ;
— les actifs incorporels nets d’amortissements et de provisions constituant des non-valeurs (écart d’acquisition,...) ;
— 50 % du montant des participations et de toute autre créance assimilable à des fonds propres détenus dans d’autres banques et établissements financiers ;
— les dépassements des limites en matière de participations ;
— les provisions complémentaires exigées par la commission bancaire.
Les fonds propres de base peuvent inclure les bénéfices à des dates intermédiaires à condition qu'ils soient :
— déterminés après comptabilisation de l’ensemble des charges afférentes à la période et des dotations aux amortissements et provisions ;
— calculés nets de l’impôt sur les sociétés et d’acomptes sur les dividendes ;
— approuvés par les commissaires aux comptes et validés par la commission bancaire.