TITRE II — REGIME DES PARTICIPATIONS
Article 4
Sont considérées comme créances courantes, les créances dont le recouvrement intégral dans les délais contractuels paraît assuré.
Sont aussi incluses dans cette classe :
— les créances assorties de la garantie de l'Etat ;
— les créances garanties par les dépôts constitués auprès de la banque ou de l'établissement financier prêteur ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 29
— les créances garanties par les titres nantis pouvant être liquidés sans que leur valeur ne soit affectée.