TITRE I — DIVISION DES RISQUES
Article 4
Toute banque ou établissement financier est tenu de respecter en permanence un rapport maximum de 25 % entre l’ensemble des risques nets pondérés qu’il encourt sur un même bénéficiaire et le montant de ses fonds propres règlementaires.
La commission bancaire peut exiger un rapport maximum inférieur à ce seuil pour certains bénéficiaires ou pour l’ensemble des bénéficiaires d’une banque ou d’un établissement financier.