TITRE III — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DE L’ADEQUATION DES FONDS PROPRES ET COMMUNICATION FINANCIERE
Article 36
Les banques et établissements financiers doivent procéder à la publication des informations quantitatives et qualitatives sur la structure de leur fonds propres, leurs pratiques de gestion des risques, leurs expositions aux risques, l’adéquation de leurs fonds propres aux risques encourus, leurs résultats et leur situation financière ainsi que les informations essentielles relatives à leurs activités et leur gestion.